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01/04/2004 | FRANCE | N°00PA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 01 avril 2004, 00PA00659


VU, enregistré au greffe de la cour le 29 février 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 octobre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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VU les autres pièces

du dossier ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

Les ...

VU, enregistré au greffe de la cour le 29 février 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 octobre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

.......................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise par M.(X le 22 décembre 1996 à Paris 17ème et ayant donné lieu à une condamnation devenue définitive prononcée par ordonnance du tribunal de police de Paris en date du 6(mai 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, par décision du 16 octobre 1997, procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 octobre 1997 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L.223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L.11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L.223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R.258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R.223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route, désormais repris aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.11-3 et R.258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L.223-3 et R.223-3 de ce code ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces dispositions lors de la constatation de l'infraction commise le 22 décembre 1996 ; que l'administration se borne à produire la copie du procès-verbal établi à l'occasion de cette infraction, qui porte notamment la mention information concernant le permis de conduire ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à apporter la preuve que M. X se serait vu délivrer les informations prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, le retrait de quatre points prononcé par la décision du 16 octobre 1997 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 00PA00659

MINISTRE DE L'INTERIEUR c/ M. Cury

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N° 00PA00659

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N° 00PA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00659
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-01;00pa00659 ?
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