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31/03/2004 | FRANCE | N°99PA02065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 99PA02065


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 1999, présentée pour M.(Rodolphe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 106,10 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 10 septembre 1997 par le trésorier- payeur général de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu pour 1984 et 1985 et de la taxe d'habitation pour les années 1987 et 1990

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2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 1999, présentée pour M.(Rodolphe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 106,10 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 10 septembre 1997 par le trésorier- payeur général de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu pour 1984 et 1985 et de la taxe d'habitation pour les années 1987 et 1990 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M.(X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9(106,10 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 10(septembre(1997 par le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu pour 1984 et 1985 et de la taxe d'habitation pour les années 1987 et 1990, le tribunal administratif de Paris, après avoir informé les parties qu'il était appelé à relever d'office ce moyen d'ordre public, s'est fondé sur le motif que ladite demande était prématurée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'en vertu des articles L.281, R.281-1 et R.281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites au trésorier-payeur général territorialement compétent ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre, ce chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il accuse réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent... Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) Soit de la notification de la décision du chef de service, b) Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ses dates... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le délai de deux mois dont dispose le chef de service pour prendre sa décision court à partir du dépôt de la demande ;

Considérant que si, par une lettre en date du 29 septembre 1997, le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de la contestation formée le 15 septembre 1997 par M. X à la suite des poursuites exercées à son encontre par la voie d'un avis à tiers détenteur adressé par la trésorerie principale de Bondy à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en informant l'intéressé des délais et voies de recours dont il disposait en vertu de l'article R.281-4 précité du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal compétent, il résulte toutefois de l'avis de réception postal de la lettre recommandée par laquelle M. X a transmis cette contestation au trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis que celle-ci avait été déposée le 19 septembre 1997, date à compter de laquelle a couru le délai de deux mois dont disposait le chef du service pour prendre sa décision ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en estimant que sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-terre le 26 novembre 1997, en l'absence de décision du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, avait été engagée avant l'expiration de ce délai et était par suite prématurée et irrecevable, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris( ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que les sommes de 5 132 F et 94 F respectivement réclamées à M. X au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984 et 1985 ont été mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire le 31 juillet 1988 ; que la somme de 2 101 F due au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1987 a été mise en recouvrement le 30 septembre 1987 ; que la somme de 3(076(F réclamée au titre de la taxe d'habitation pour 1990 a été mise en recouvrement le 31 août 1990 ; qu'il n'est pas établi que des prélèvements auraient été effectués par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur la pension servie au requérant dans les quatre années suivant l'avis à tiers détenteur en date du 14 octobre 1988, décerné par le trésorier principal de Bondy à cet organisme pour avoir paiement des sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu pour 1984 et 1985 et de la taxe d'habitation pour 1987 ; qu'il n'est pas davantage établi que des versements auraient été opérés par sa caisse de retraite en exécution d'un avis à tiers détenteur du 12 novembre 1992 en ce qui concerne la dette de taxe d'habitation pour 1990 ; que, d'ailleurs, les sommes réclamées par l'avis à tiers détenteur en litige sont identiques aux sommes mises en recouvrement au titre de l'ensemble de ces impositions ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle l'administration a adressé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales l'avis à tiers détenteur du 10 septembre 1997 pour avoir paiement des mêmes sommes, sa dette fiscale se trouvait éteinte par l'effet de la prescription encourue en vertu des dispositions susmentionnées et à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte du présent arrêt que les impositions réclamées à M. X étaient atteintes par la prescription prévue à l'article L.274 du livre des procédures fiscales à la date du 10 septembre à laquelle le comptable en a poursuivi le recouvrement par voie d'avis à tiers détenteur ; qu'il suit de là que les sommes versées au Trésor en exécution de cet avis à tiers détenteur doivent donner lieu à remboursement au contribuable ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions du requérant dépourvues de toute précision tendant au versement de la somme de 18.812 F sur le fondement du code civil ;

Considérant que les conclusions de M.(X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes visées par l'avis à tiers détenteur en date du 10 septembre 1997.

Article 3 : L' Etat est condamné à rembourser à M. X la somme de 9(106,10 F.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 99PA02065

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+ 19-02-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02065
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;99pa02065 ?
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