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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 00PA03495


VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2000, la requête présentée pour la société COSERM, dont le siège est ZAC du clos aux pois, ... par la SCP Sauvage-Dorascenzi, avocat ; la société COSERM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 mis en recouvrement le 30 septembre 1996 , ainsi que des pénalités y afférent

es, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2000, la requête présentée pour la société COSERM, dont le siège est ZAC du clos aux pois, ... par la SCP Sauvage-Dorascenzi, avocat ; la société COSERM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 mis en recouvrement le 30 septembre 1996 , ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée en droits et pénalités ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu' à la suite d'une vérification de la comptabilité de la S.a.r.l. COSERM , l'administration fiscale a notifié le 13 mars 1996 à ladite société des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 30 septembre 1995 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la S.a.r.l. COSERM tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, ses observations doivent également être motivées ; qu'aux termes de l'article R*57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ;

Considérant que les observations datées du 10 avril 1996 et reçues le 12 avril 1996 en réponse à la notification de redressements du 13 mars 1996 ont été formulées par Mme X..., qui ne justifiait pas être habilitée à les présenter au nom de la société ; que l'administration a informé le gérant de la société COSERM le 24 avril 1996 que ces observations n'étant pas accompagnées d'un document permettant d'établir que leur auteur était habilité à agir au nom de celle-ci, elle devait être considérée comme n'ayant pas manifesté son désaccord ; que si la société fait valoir que, par lettre adressée au service le 6 mai 1996, son gérant a produit le pouvoir qu'il aurait donné en raison d'ennuis de santé le 10 avril 1996 à Mme X... pour signer tous documents relatifs au contrôle fiscal en cours, l'administration, qui conteste d'ailleurs l'avoir reçu n'a pu, en tout état de cause, avoir connaissance de ce document avant l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R.*57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant d'adresser à la société requérante une réponse motivée aux observations datées du 10 avril 1996 et de l'informer de la faculté de saisir du différend la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; que, dès lors, la S.a.r.l. COSERM n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.a.r.l. COSERM est rejetée.

2

N° 00PA03495

Classement CNIJ : 19-01-03-02-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03495
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa03495 ?
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