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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 31 mars 2004, 00PA03433


VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, la requête présentée pour la société AGENCE PARIS VAL-DE-MARNE par MX, demeurant ...) ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991072 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le c...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, la requête présentée pour la société AGENCE PARIS VAL-DE-MARNE par MX, demeurant ...) ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991072 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société AGENCE PARIS VAL-DE-MARNE relève appel du jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué relève notamment que la requérante n'a fourni à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la déductibilité de la taxe en litige ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement considéré que les pièces produites par l'intéressée à l'appui de son mémoire en réplique n'étaient pas de nature à crédibiliser ses assertions ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement et n'était en outre pas tenu de demander la production de pièces supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, que devant la cour, la société requérante demande que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle s'estimait en droit de déduire au 31 décembre des années 1994 et 1995, soit compensé par imputation sur les rappels de cette même taxe à elle assignés à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts prises sur le fondement de l'article 273 dudit code, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'omission ; que, dès lors, à supposer même que la requérante ait réellement disposé au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, ainsi qu'elle le prétend, d'un droit à déduction de taxe omis, cette taxe aurait dû figurer au plus tard dans ses déclarations déposées respectivement jusqu'au 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas le bien fondé de sa demande de compensation ;

Considérant, enfin, que le droit reconnu à tout contribuable d'obtenir communication du rapport sur sa situation fiscale établi à l'issue des opérations de vérification, est subordonné, en vertu de l'article 6 bis dela loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, à une demande préalable en ce sens émanant de l'intéressé ; que la requérante ayant présenté pour la première fois sa demande devant la cour, celle-ci est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGENCE PARIS VAL-DE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AGENCE PARIS VAL-DE-MARNE est rejetée.

3

N° 00PA03433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03433
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa03433 ?
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