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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 31 mars 2004, 00PA03186


VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000 , la requête présentée pour la société VENLO SANITAIRE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941979 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution, mis à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er

octobre 1984 au janvier 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000 , la requête présentée pour la société VENLO SANITAIRE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941979 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution, mis à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au janvier 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :1°les frais généraux de toute nature.... ; que la déductibilité des frais généraux est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie notamment les avoir supportés dans son propre intérêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre des exercices 1986 et 1987, la requérante a entendu déduire de son résultat imposable des commissions d'un montant forfaitaire versées à une société tierce ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas la réalité d'une contrepartie à ces versements, en se bornant à produire le projet de traduction d'un contrat daté du 18 novembre 1981, engageant deux entités distinctes, sans établir que les droits et obligations prévus par cette convention lui auraient été transférés ; que la réalité des prestations effectuées par la bénéficiaire des commissions n'est pas davantage attestée par les factures produites, en raison de leur imprécision ;

Considérant, en second lieu, que les factures émanant du salon Batimat étaient libellées au nom de la société Venlo Sanitaire Pays Bas , mère de la requérante ; que l'intéressée ne démontre pas que la prise en charge par elle même du montant de ces factures était conforme à son intérêt ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la déductibilité prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; que la contribuable n'ayant pu justifier l'existence de services à elle rendus par les auteurs des factures en litige, la taxe grevant ces dernières ne peut être admise en déduction ;

En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code : Les sociétés....qui versent ou distribuent ...des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à cent pour cent des sommes versées ou distribuées... ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société les charges non admises en déduction, le service a invité cette dernière à lui faire connaître les bénéficiaires des sommes réintégrées ; que l'intéressée n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire de ces distributions ; que l'administration était dès lors fondée à mettre à sa charge la pénalité susrappelée, sans que la société puisse utilement invoquer l'inutilité du renseignement demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 30.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VENLO SANITAIRE est rejetée.

2

N° 00PA3186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03186
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : TISSERANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa03186 ?
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