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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 00PA02049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000, présenté par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000, présenté par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 2000, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 mis en recouvrement le 30 juin 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier en particulier d'un compte rendu du service de police municipale de Maxeville qu'un avis d'audience en date du 14 février 2000 a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, puis par voie administrative, à l'adresse portée à la connaissance du tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique du tribunal administratif ne saurait être accueilli ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de cessation d'activité déposée par M. X lui-même à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris qu'il a cessé d'exercer son activité non commerciale de professeur en organisation du travail le 14 janvier 1987 ; que si M. X, qui n'a pas déposé de déclaration annuelle pour 1987, malgré deux mises en demeure datées des 20 septembre 1988 et 31 mars 1989, fait valoir qu'il n'a pas reçu la mise en demeure du 20 septembre 1988 adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse professionnelle à Evry, qu'il n'a pas retirée, il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait averti le service de son changement d'adresse ; qu'il se trouvait dès lors en situation d'évaluation d'office de ses revenus non commerciaux pour l'année 1987 en vertu des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant que M. X n'établit pas qu'il aurait en réalité déjà déclaré au titre de l'année 1986 la somme de 72.356 F TTC d'honoraires versée en 1987 par la Sarl Sefco ; qu'en admettant que ladite somme proviendrait de créances acquises en 1986, les dispositions de l'article 202 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que cette somme soit prise en considération pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 1987 au cours de laquelle elle a été encaissée ; qu'enfin, en faisant valoir que la somme qui lui a été versée par la société Sefco comprendrait, pour un montant s'établissant au total à 46.933 F, des indemnités représentatives de frais professionnels, facturées comme telles à ladite société, sans justifier de la réalité desdits frais, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition pour 1987 évaluées d'office à 60.000 F par l'administration ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02049

Classement CNIJ : 19-04-02-05

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02049
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa02049 ?
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