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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA03608


Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'aviation civile en date du 22 septembre 1997, rejetant le recours gracieux de Mme X tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée sur la base de l'indice correspondant au 7ème échelon du grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de class

e exceptionnelle et, d'autre part, ordonné la révision de la pensio...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'aviation civile en date du 22 septembre 1997, rejetant le recours gracieux de Mme X tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée sur la base de l'indice correspondant au 7ème échelon du grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle et, d'autre part, ordonné la révision de la pension de l'intéressée sur la base de cet indice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective... ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que le décret n° 93-615 du 26 mars 1993 a supprimé le corps des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et l'a remplacé par le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ; qu'en vertu de l'article 17 de ce décret, les secrétaires administratifs en chef des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile ont été reclassés dans le grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17 ;

Considérant que le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, qui a abrogé le décret n° 93-615 du 26 mars 1993, a prévu, notamment, en son article 24, que, pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les secrétaires administratifs en chef de 7ème échelon seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté de plus ou de moins de quatre ans, respectivement reclassés au 7ème ou au 6ème échelon du grade d'assimilation de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et que les pensions des fonctionnaires retraités seraient révisées en application de ces dispositions à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, secrétaire administratif en chef des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile, a, par arrêté du 8 juin 1989, été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 7 août 1989 et a vu sa pension de retraite liquidée sur la base du 7ème échelon de son grade qu'elle détenait depuis le 17 février 1981 ; qu'en application du tableau de correspondance prévu par le décret du 26 mars 1993, l'intéressée a été reclassée au 7ème échelon du grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile ; qu'à la suite de l'intervention de la réforme statutaire issue du décret du 18(novembre 1994, Mme X a été reclassée au 6ème échelon du grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle assimilé à secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'aviation civile refusant de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée en fonction de l'indice brut 612 correspondant au 7ème échelon du grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle et, d'autre part, ordonné la révision de la pension de l'intéressée sur la base de cet indice à compter du 1er janvier 1997 ;

Considérant que, pour le reclassement, par assimilation, de Mme X dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance établi par l'article 24 du décret du 18(novembre 1994, il y a lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, de tenir compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée, à la date de sa radiation des cadres, dans le 7ème(échelon du grade de secrétaire administratif en chef des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 17 et 19 du décret du 26 mars 1993, ayant présidé à son rattachement, à identité d'échelon, au nouveau corps des assistants d'administration de l'aviation civile ; que, dès lors, Mme X, qui, à la date de cessation de ses fonctions, détenait une ancienneté de plus de huit ans dans sa situation de secrétaire administratif en chef de 7ème échelon, pouvait prétendre à un reclassement dans le 7ème échelon nouveau du grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle ; que, par suite, le ministre appelant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

- 2 -

N° 99PA03608

Classement CNIJ : 48-02-03-11-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03608
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa03608 ?
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