Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2004, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE - EFFICACITE-INDEPENDANCE-LAICITE (SNATOS-EIL), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris ; ledit syndicat demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 14 janvier 2004, déclarant irrecevables les listes de candidats qu'il avait déposées en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des ouvriers d'entretien et d'accueil et agents des services techniques des services déconcentrés de l'éducation nationale, des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobile et agents chefs de 1ère catégorie et des maîtres ouvriers et chefs de garage ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de déclarer recevables les listes présentées et d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de leur permettre de participer au scrutin du 9 mars 2004 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE - EFFICACITE-INDEPENDANCE-LAICITE (SNATOS-EIL) conteste la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a déclaré irrecevables les listes de candidats déposées par ce syndicat en vue des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ouvriers d'entretien et d'accueil et agents des services techniques des services déconcentrés de l'éducation nationale, des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobile et agents chefs de 1ère catégorie et des maîtres ouvriers et chefs de garage ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction résultant de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 : Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ;
Considérant que la demande présentée par le SNATOS-EIL devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 15 janvier 2004 ; que la circonstance que ledit tribunal ait statué le 16 février 2004, soit plus de quinze jours après l'enregistrement de cette demande, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le délai fixé par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de dessaisissement du tribunal ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'inconventionnalité de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a le droit de fonder avec d'autres un syndicat afin d'assurer la défense de ses intérêts ; que les dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, qui se bornent, en ce qui concerne le premier tour de scrutin, à soumettre les listes de candidatures aux élections des représentants du personnel à une condition de représentativité syndicale, sont compatibles avec ces stipulations ; que ces dispositions législatives, eu égard à leur objet et à leur portée, ne méconnaissent pas davantage les stipulations des articles 10, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui portent respectivement sur la liberté d'expression, l'interdiction de toute discrimination et la prohibition de l'abus de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SNATOS-EIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la représentativité du syndicat requérant :
Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 14 précité de la loi du 11 janvier 1984 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1°) Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2°) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... ; et qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SNATOS-EIL, créé en septembre 2001, ne compte que 420 adhérents cotisants au regard d'un effectif total des corps concernés de 101 615 agents ; que si, s'agissant de son expérience, le syndicat requérant fait état d'entretiens que la fédération Efficacité-Indépendance-Laïcité (E.I.L.) à laquelle il est affilié aurait eu au plus haut niveau du ministère de l'éducation nationale, il ne produit aucun élément de nature à établir l'effectivité de sa propre activité au bénéfice des agents concernés ; que si, pour l'appréciation de l'ancienneté et de l'expérience, les syndicats issus d'une scission ne peuvent être regardés comme étant dans une situation identique à celle des syndicats nouvellement créés, il ressort des indications non contestées de l'administration que le SNETAA-FSU, dont est issue la fédération E.I.L., n'avait pas présenté de listes de candidats aux élections organisées en 1998 et 2001 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires concernées ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut être regardé comme représentatif au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du SNATOS-EIL tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SNATOS-EIL tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de permettre à ses listes de participer au scrutin du 9 mars 2004 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du SNATOS-EIL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SNATOS-EIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE - EFFICACITE-INDEPENDANCE-LAICITE (SNATOS-EIL) est rejetée.
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N° 04PA00695
Classement CNIJ : 36-07-05-015
C 66-05-01