Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2004, la requête présentée par la FEDERATION AUTONOME CULTURE (FAC-FGAF), dont le siège est ... ; la FEDERATION AUTONOME CULTURE demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 16 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 28 janvier 2004 déclarant irrecevable la liste de candidats qu'elle avait déposée en vue des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de déclarer sa liste recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. Joseph X... pour la FEDERATION AUTONOME CULTURE,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION AUTONOME CULTURE conteste la décision du 28 janvier 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a déclaré irrecevable la liste de candidats déposée par cette organisation en vue des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 précité de la loi du 11 janvier 1984 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :1°) Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2°) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; et qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation ;
Considérant que, si la FEDERATION AUTONOME CULTURE est affiliée à la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF), elle-même affiliée à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) qui est une union de syndicats représentative au sens de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il résulte de l'instruction que l'UNSA a habilité une autre organisation affiliée à présenter une liste de candidats pour le scrutin du 9 mars 2004 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la recevabilité de la liste présentée par l'organisation requérante a été examinée au regard des critères de représentativité fixés à l'article L. 133-2 du code du travail ; que, pour l'appréciation de la représentativité au regard de ces critères, est sans influence la circonstance que la FEDERATION AUTONOME CULTURE ait régulièrement participé, au titre de son affiliation à une union de syndicats représentative, aux précédentes élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire concernée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation requérante aurait une audience réelle auprès des agents concernés de nature à compenser la faiblesse de ses effectifs et du montant de ses cotisations qu'elle ne conteste pas ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la représentativité de la FEDERATION AUTONOME CULTURE que le ministre de la culture et de la communication a, par la décision contestée, déclaré irrecevable la liste de candidats qu'elle avait déposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION AUTONOME CULTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la FEDERATION AUTONOME CULTURE est rejetée.
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N° 04PA00693
Classement CNIJ : 36-07-05-015
C 66-05-01