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17/03/2004 | FRANCE | N°99PA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mars 2004, 99PA01413


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999 et régularisée le 12 mai 1999, présentée pour M.et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Laprie, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement les 30 novembre 1991 et 30 octobre 1991 ;

2) de p

rononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'adminis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999 et régularisée le 12 mai 1999, présentée pour M.et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Laprie, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement les 30 novembre 1991 et 30 octobre 1991 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'administration à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2004 ;

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement,

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement respectivement le 29 novembre 1991 et le 30 octobre 1991 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 avril 2003 postérieure à l'introduction de la requête et produite devant la cour le 13 juin 2003, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts aux impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 1988 et 1989 pour un montant de 2914,06 euros ( 19.114,98 F) au titre de l'année 1988 et de 472,90 euros (3.102,02 F) au titre de l'année 1989 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux pénalités sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la notification de redressements de l'ensemble de leur revenu imposable et de leurs bénéfices fonciers datée du 26 janvier 1991 et reçue le 4 février 1991 par M. et Mme X à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a invité M. et Mme X à faire parvenir leur acceptation ou leurs observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. * 57-1 du livre des procédures fiscales ; que ces derniers n'ont pas présenté dans ce délai d'observations écrites auxquelles le service se serait abstenu de répondre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du même livre ; que si cette notification de redressements mentionnait l'application de la procédure de taxation d'office en raison de l'insuffisance et du caractère tardif des réponses apportées aux demandes d'éclaircissement ou de justifications adressées par l'administration aux requérants le 24 août 1990 sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, les requérants n'ont été privés d'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure de redressement contradictoire ; que, par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les délais dont ils ont disposé pour répondre aux demandes de justifications de l'administration et à la mise en demeure d'avoir à compléter leurs réponses jugées insuffisantes auraient été inférieurs à ceux prévus par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la circonstance que l'administration avait appliqué à tort aux droits en principal la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de réponse à la mise en demeure d'avoir à produire sa déclaration de revenus , avant d'en prononcer le dégrèvement à la suite de la réclamation présentée par M. et Mme X, est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants ont bénéficié des garanties de la procédure contradictoire ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 du CGI, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des pensions payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ; que, toutefois, pour être admis à déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à l'exercice de sa profession ; que ni la liste des déplacements effectués par Mme X portant le cachet du chef de l'établissement d'enseignement professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à établir que les requérants ont exposé des dépenses professionnelles supérieures à 10 % de leurs traitements et salaires et consistant en frais de déplacement au cours des deux années d'imposition en litige ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier le montant des charges dont ils réclament la déduction de leurs revenus fonciers ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2.914,06 euros (19.114,98 F) et de 472,90 euros (3.102,02 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre respectivement des années 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 99PA01413

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01413
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-17;99pa01413 ?
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