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11/03/2004 | FRANCE | N°03PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 11 mars 2004, 03PA02619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2003, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de donner suite à une plainte dont sa soeur avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature à la suite de divers dysfonctionnements affectant le se

rvice public de la justice judiciaire ;

2°) d'annuler ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2003, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de donner suite à une plainte dont sa soeur avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature à la suite de divers dysfonctionnements affectant le service public de la justice judiciaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

..........................................................................................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-05-02

C

Vu le code pénal,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; que Mme Z X, soeur de la requérante, a saisi le 9 mai 2002, sur le fondement des articles 40, 81 et 175-3 du code de procédure pénale, le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte dirigée contre l'administration judiciaire motivée par la violation des articles 432-1, 432-4 et 434-7 du code pénal ; que le refus implicite du ministre de la justice de donner suite à cette plainte pénale, qui lui a été transmise et à laquelle Mme Y X s'est jointe à la demande de sa soeur, soulève un litige dont la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y X est rejetée.

N° 03PA02619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02619
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-11;03pa02619 ?
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