Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2003, présentée pour Mme Y X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de donner suite à une plainte dont sa soeur avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature à la suite de divers dysfonctionnements affectant le service public de la justice judiciaire ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 17-03-02-07-05-02
C
Vu le code pénal,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; que Mme Z X, soeur de la requérante, a saisi le 9 mai 2002, sur le fondement des articles 40, 81 et 175-3 du code de procédure pénale, le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte dirigée contre l'administration judiciaire motivée par la violation des articles 432-1, 432-4 et 434-7 du code pénal ; que le refus implicite du ministre de la justice de donner suite à cette plainte pénale, qui lui a été transmise et à laquelle Mme Y X s'est jointe à la demande de sa soeur, soulève un litige dont la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y X est rejetée.
N° 03PA02619 2