Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me PONTE, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 993917 du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Versailles en date des 27 janvier, 2 mars et 17 mars 1999 s'opposant à la construction d'un Algéco , refusant un permis de construire pour l'édification d'un hangar et confirmant ces deux décisions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ;
......................................................................................................
Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-005
C+ 68-01-01-02-01-01
68-03-03-02-02
68-04-045-02
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :
-le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
-les observations de Me LALLEMAND, avocat, pour la commune de Méréville,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X a déposé le 2 novembre 1998 auprès des services de la mairie de Méréville (Essonne) une déclaration de travaux concernant l'implantation, sur une parcelle située au lieu-dit Les Ecrevisses située en zone ND1 du plan d'occupation des sols de la commune, d'un Algeco à usage de bureaux ; que, par une demande présentée le même jour, il a sollicité la délivrance d'un permis de construire un hangar de 100 m2 destiné à l'entreposage de matériels ; que, par deux décisions en date du 27 janvier 1999 et du 2 mars 1999, le maire de Méréville s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par l'intéressé et a rejeté sa demande de permis de construire ; que, statuant sur un recours gracieux présenté par M. X le 3 mars 1999, il a confirmé ces deux décisions dans un courrier du 17 mars 1999 ; que M. X relève appel du jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Méréville : Sont autorisées, si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages et sous réserve d'être subordonnées à des mesures spéciales d'aménagement d'exploitation et d'isolement les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles et forestières ; que les deux constructions envisagées par M. X étaient destinées à l'exercice d'une activité de prestations de services concernant l'entretien de parcs et de jardins et n'étaient donc pas strictement liées à une exploitation agricole ou forestière, l'affiliation de l'intéressé auprès de la Mutualité sociale agricole étant sans incidence à cet égard ; qu'elles n'étaient donc pas conformes aux dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à la commune de Méréville la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Méréville fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 01PA02021 2