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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 04 mars 2004, 99PA01649


VU la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au greffe de la cour et régularisée le 31 mai 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP TROY et associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 4539 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, d'autre part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre des années 1990 et 1991, asso

rtie des intérêts de droit ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition...

VU la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au greffe de la cour et régularisée le 31 mai 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP TROY et associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 4539 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, d'autre part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre des années 1990 et 1991, assortie des intérêts de droit ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ... ;

Considérant que l'entreprise individuelle Pretim n° 1, qui agit dans le cadre de mandats émanant d'établissements de crédit auxquels elle transmet, après avoir aidé à leur constitution selon les règles déterminées par ses mandants, les dossiers de demande de prêts immobiliers déposés par les clients qu 'elle a recherchés et bénéficie de commissions payées par lesdits établissements après la conclusion du contrat de prêt, exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, au sens de l'article 68 de la loi susvisée du 24 janvier 1984, repris à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ; qu'elle doit ainsi être regardée comme exerçant une activité bancaire, pour l'application du dernier alinéa de l'article 44 sexies, I, du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu de M. X et l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation, même prise sur réclamation du contribuable, ne contient aucune prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que si le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, par une décision en date du 4 octobre 1996, a accordé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 pour ne pas avoir facturé ladite taxe à l'ensemble de ses clients, le requérant ne peut par suite, et en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, cette décision non motivée à l'appui de sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a collectée sur une partie de ses clients au cours de la même période et reversée au Trésor public ; que M. X n'est par suite par fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a également rejeté sa demande sur ce point ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

N° 99PA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01649
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : SCP TROY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa01649 ?
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