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03/03/2004 | FRANCE | N°00PA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 00PA02159


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée EUSTACHIO dont le siège est ... Abruzzi (TE) ; la société EUSTACHIO demande à la cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 0006336 en date du 16 mai 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France durant la période de septembre 1994 à janvier 1995 pour un montant de 43.217,70 F

;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée EUSTACHIO dont le siège est ... Abruzzi (TE) ; la société EUSTACHIO demande à la cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 0006336 en date du 16 mai 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués en France durant la période de septembre 1994 à janvier 1995 pour un montant de 43.217,70 F ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 OQ de l'annexe II du code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées qu'une demande de remboursement présentée après l'expiration du délai de 6 mois qu'elles prévoient est irrecevable ; que ces dispositions en outre ne sont pas contraires aux dispositions de la 8ème directive du Conseil des Communautés, dont l'article 7 prévoit notamment que...la demande doit être présentée au service compétent...au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'expiration de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que la mise sous séquestre de sa comptabilité dans le cadre d'une procédure diligentée en Italie a constitué un cas de force majeure l'ayant empêché de présenter sa demande avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, elle indique cependant elle même qu'elle a repris possession de ses documents comptables le 21 février 1997 ; que dans ces conditions, et même dans l'hypothèse où il serait admis que les circonstances invoquées par la requérante puissent être regardées comme constituant un cas de force majeure de nature à interrompre le délai dont il s'agit, le nouveau délai ayant commencé à courir à compter de la date sus indiquée du 21/02/97 était, en tout état de cause expiré à la date du 5 janvier 2000, date à laquelle la société EUSTACHIO a déposé sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUSTACHIO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2000 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limité EUSTACHIO est rejetée.

2

N° 00PA02159

Classement CNIJ : 19-06-02-091

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02159
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;00pa02159 ?
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