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03/03/2004 | FRANCE | N°00PA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 00PA01162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par Y demeurant ... ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994648 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée par Y demeurant ... ; Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994648 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts :Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° -Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent en tout état de cause être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

Considérant que, devant la Cour, Z, pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 avril 2000 ayant refusé de prendre en compte la déduction des frais kilométriques réels qu'elle a indiqué avoir exposés pour se rendre à son lieu de travail en 1998, produit diverses attestations et justifications ; que les attestations produites relatives à la vente du véhicule qu'elle indique avoir utilisé et mentionnant un kilométrage de 242 000 kilomètres ainsi que le procès verbal de contrôle technique figurant au dossier ne sont pas de nature à prouver que Z ait utilisé le véhicule en cause pour se rendre de chez elle à son lieu de travail ; que le document émanant du centre communal d'action sociale permet d'établir seulement que Z a travaillé non quarante sept, comme elle l'indique, mais seulement 32 semaines ; que la liste des personnes qu'elle visite, qui n'est pas accompagnée d'indications concernant les kilomètres parcourus pour aller de l'une à l'autre, n'est pas suffisante pour justifier du kilométrage allégué ; qu'ainsi Z doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de la réalité du kilométrage parcouru, alors que cette preuve lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 février 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

2

N° 00PA01162

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01162
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;00pa01162 ?
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