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03/03/2004 | FRANCE | N°00PA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 03 mars 2004, 00PA00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2000 sous le n°00PA00131 présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 591549 et 991550 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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I...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2000 sous le n°00PA00131 présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 591549 et 991550 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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II) Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2000, sous le n° 00PA00132 présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes 00PA00131 et 00PA00132 sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des impositions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des réclamations reçues le 2 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.... ; et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant que les impositions contestées par M. X ont été, consécutivement aux notifications de redressements des 19 décembre 1991 et 22 septembre 1992, mises en recouvrement les 20 septembre et 18 octobre 1993 ; que le délai dont disposaient les requérants, en application des dispositions du livre des procédures fiscales susrappelées, expirait le 31 décembre 1995 ;

Considérant que si les requérants soutiennent avoir le 28 décembre 1995, déposé leurs réclamations auprès du service des impôts que l'agent d'accueil a refusé d'enregistrer, ils n'en apportent pas la preuve ;

Considérant que les réclamations litigieuses ont été postées le vendredi 29 décembre 1995 à 15 heures 30 ; que le 30 et 31 décembre 1995 étant un samedi et un dimanche, lesdites réclamations, qui ont été reçues par le service le 2 janvier 1996, doivent être regardées comme n'ayant pas été postées en temps utile pour être reçues par le service dans le délai légal ; que ne sont pas applicables à la computation des délais en matière de procédure fiscale les dispositions de l'article 642 2ème alinéa du nouveau code de procédure civile selon lesquelles le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que les réclamations reçues le 2 janvier 1996 étaient dès lors tardives ;

Sur les impositions visées par la réclamation du 18 octobre 1996 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette réclamation concernait uniquement la TVA de l'exercice 1989 ; qu'en appel M. et Mme X se bornent à critiquer la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ; que ce moyen est inopérant concernant la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires établies en matière de TVA ;

Sur la responsabilité du service des postes et de l'administration fiscale :

Considérant que M. X invoque la responsabilité du service des postes et de l'administration fiscale qui seraient à l'origine de l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que de telles conclusions, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

2

N°S 00PA00131 - 00PA00132

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00131
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-03;00pa00131 ?
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