La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°00PA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 27 février 2004, 00PA01977


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814434/1 du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la Ville de Paris ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C+ 19-03-031

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9814434/1 du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la Ville de Paris ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C+ 19-03-031

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et le décret N°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la valeur locative de l'appartement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la surface pondérée de l'appartement occupé par Mme au ... (16°) a été fixée, après réclamation de l'intéressée, à 474 m2 à partir d'une surface réelle de 280 m2 ; que la requérante, à qui l'ensemble des calculs effectués par l'administration a été communiqué, n'en conteste pas les résultats et ne démontre pas que la surface pondérée ainsi obtenue serait erronée ;

Sur la valeur locative des chambres de service :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 324 D de l'annexe III au code général des impôts : I.Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte, on distingue : La maison ; Les dépendances bâties ; Les dépendances non bâties... III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci... ; qu'aux termes de l'article 324 V de la même annexe : ... II. La surface pondérée totale des pièces indépendantes, dans les immeubles collectifs, et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct ; que si Mme soutient que l'administration aurait effectué une imposition séparée des chambres de service qu'elle utilisait comme dépendances de son habitation principale, il ressort de l'instruction que la valeur locative de ces locaux, établie par voie de comparaison avec un immeuble de même nature selon un décompte distinct de celui effectué pour l'habitation principale, a bien été prise en compte pour l'établissement de l'imposition réclamée à l'intéressée et n'a pas fait l'objet d'un rôle distinct ; que, par suite, Mme , qui n'a pas critiqué le choix de l'immeuble de référence effectué par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à l'établissement d'une imposition distincte pour les deux chambres de service en question ; qu'elle ne saurait utilement, à cet égard, se prévaloir ni des indications figurant dans une revue fiscale spécialisée, ni de la position qu'aurait adoptée l'administration à l'égard d'un autre contribuable, qui ne constituent pas des interprétations de la loi formellement admises par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 324 M l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S... ; que Mme ne démontre pas que la surface totale mesurée au sol des deux chambres de service, fixée à 23 m2 par l'administration fiscale au vu de la déclaration établie par le propriétaire de l'appartement le 10 octobre 1970, serait en réalité inférieure ; qu'elle ne saurait se prévaloir utilement à cet égard des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997 susvisés qui ne sont pas applicables en matière de détermination de la surface mesurée au sol des locaux assujettis à la taxe d'habitation ;

Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas que les caractéristiques des chambres de service ne seraient pas identiques à celles du local de référence choisi pour la 5ème catégorie et dont la valeur locative a été fixée à 95 francs le mètre carré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

N° 00PA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01977
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-27;00pa01977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award