La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°99PA03224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 19 février 2004, 99PA03224


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HERVE dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE HERVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9409065-6 en date du 29 juin 1999 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision en date du 18 janvier 1994 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt lui a notifié le rejet par la commission d'appel d'offres de l'offre qu'

elle avait présentée pour la construction d'équipements scolaires ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HERVE dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE HERVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9409065-6 en date du 29 juin 1999 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la décision en date du 18 janvier 1994 par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt lui a notifié le rejet par la commission d'appel d'offres de l'offre qu'elle avait présentée pour la construction d'équipements scolaires et sportifs et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt et de l'Etat à lui verser la somme de 2.312.542 F hors taxe capitalisée des intérêts échus au 1er janvier 1998 en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché ;

2°) d'annuler pour erreur manifeste d'appréciation la décision susvisée du 18 janvier 1994 ;

3°) de condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la commune de Boulogne-Billancourt et l'Etat à lui verser la somme de 2.312.542 F hors taxe capitalisée des intérêts échus au 1er janvier 1998 ;

4°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de ME Y..., avocat, pour la SOCIETE HERVE, et celles de Me A..., avocat, pour la commune de Boulogne-Billancourt,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité du rejet de l'offre de la SOCIETE HERVE et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-Billancourt :

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres. La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres. Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres. Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE HERVE, qui avait soumissionné dans le cadre d'un appel d'offres ouvert lancé en octobre 1993 par la commune de Boulogne-Billancourt en vue de la construction d'équipements publics comprenant un ensemble de restauration scolaire, un gymnase et des locaux de formation et d'enseignement , rue de l'ancienne mairie a été informée par le maire de Boulogne-Billancourt, dans une lettre du 18 janvier 1994, que la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu son offre ; que pour écarter, par sa décision du 15 décembre 1994, l'offre de la SOCIETE HERVE pourtant de 6,6% moins élevée que celle de l'entreprise finalement retenue, la commission municipale d'appel d'offres de la commune de Boulogne-Billancourt s'est fondée sur le motif que cette société, ayant émis des réserves quant aux horaires de travail visant notamment la sécurité aux abords du collège et aux délais d'exécution de l'opération, a remis une offre incompatible avec le cahier des charges du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du règlement particulier d'appel d'offres établi le 17 septembre 1993 pour le marché de travaux en cause : aucun complément ni modification n'est à apporter aux cahier des clauses administratives particulières et CCTP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-17 du cahier des clauses administratives particulières litigieux : Il est rappelé à l'entreprise que certains travaux pourraient être réalisés en période scolaire. Par conséquent, le maître d'oeuvre se réserve à tout moment le droit d'exiger l'exécution du travail en dehors des heures de classes ou en jours non ouvrés et ceci sans que l'entreprise puisse se prévaloir de frais supplémentaires, ceux-ci restant entièrement à sa charge ; qu'aux termes de l'article 5-1 de ce même cahier des clauses administratives particulières : Les travaux devront commencer après réception de l'ordre de service établi par le maître d'oeuvre et contresigné par le maître d'ouvrage ou son délégué. L'ordre de service sera envoyé au titulaire. Le planning général, établi par le maître d'oeuvre, précise les dates pendant lesquelles les travaux doivent obligatoirement être exécutés. Le planning définitif sera notifié au titulaire en même temps que l'ordre de service prescrivant le début des travaux. En tout état de cause, l'équipement devra impérativement être livré en état de fonctionnement au plus tard le 1er août 1995. ;

Considérant que dans la fiche technique établie le 22 novembre 1993 par la SOCIETE HERVE et annexée à l'acte d'engagement qu'elle a signé et remis le même jour à la mairie de Boulogne-Billancourt, cette société soutient que les ouvrages visés par les stipulations susmentionnées de l'article 8-17 du cahier des clauses administratives particulières s'entendent pour des ouvrages très particuliers, très ponctuels et que la masse de ces ouvrages devra être très limitée sachant que les prix du présent devis sont établis sur la base de 20 jours travaillés par mois, du lundi matin au vendredi soir et ce pour un travail de jour ; que, s'agissant de l'article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux délais d'exécution des travaux, elle indique que son devis est établi sur la base d'un ordre de service délivré le 20 décembre 1993 conformément au planning joint du D.C.E. ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HERVE, le contenu de la fiche technique litigieuse ne se borne pas à expliciter et à préciser certains points de son offre mais ajoute aux stipulations expresses du cahier des clauses administratives particulières qu'elles contredisent ou modifient dans un sens très restrictif ; que, contrairement encore à ce que soutient la SOCIETE HERVE, ladite fiche technique a été signée par M. X..., directeur général de la société, et a été annexée à l'acte d'engagement ; que, par suite, nonobstant la circonstance que cet acte d'engagement mentionne que l'entreprise s'engage sans réserve, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle était de nature à modifier le sens et la validité de l'engagement de la société requérante ;

Considérant que pour l'appréciation des offres, la commission d'appel d'offres dispose d'un large pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'appel d'offres que ladite commission n'ait pas apprécié l'offre de la SOCIETE HERVE dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics ou ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'offre de cette entreprise, bien que la moins-disante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 18 janvier 1994, par laquelle la commission municipale d'appel d'offres de la commune de Boulogne-Billancourt a rejeté son offre relative au marché de construction d'équipements scolaires et sportifs rue de l'ancienne mairie ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-Billancourt et par l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'offre de la SOCIETE HERVE n'a pas été irrégulièrement écartée et que cette société n'a pas été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; que, par suite, la SOCIETE HERVE n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à raison des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de son éviction ; qu'en l'absence de faute lourde de l'autorité de tutelle, elle n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la SOCIETE HERVE ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HERVE à verser à la commune de Boulogne-Billancourt, en application des ces dispositions, la somme de 4.573,47 euros (30.000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HERVE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE HERVE versera à la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 4.573,47 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA03224

Classement CNIJ : 39-02-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03224
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : NAMIECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-19;99pa03224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award