La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2004 | FRANCE | N°99PA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 99PA02328


Vu enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Solange X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415871/1 en date du 25 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................

..............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Cl...

Vu enregistrée le 19 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Solange X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9415871/1 en date du 25 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C 19-01-04-01

19-04-02-07-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de procédures de redressement contradictoires, l'administration a réintégré aux salaires imposables de Mme X, réalisatrice de télévision, une partie des frais professionnels réels déclarés par la contribuable au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que l'intéressée fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1998 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis en conséquence à sa charge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 29 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 992 F, 998 F et 812 F des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que la circonstance alléguée par la requérante que le défendeur n'aurait pas indiqué les motifs et les modalités de calcul des dégrèvements prononcés est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions maintenues à la charge de la contribuable ; que le motif des dégrèvements, tenant à l'abandon d'une partie des redressements afférents aux frais de documentation et aux frais de parking, ont d'ailleurs été indiqués dans le mémoire du ministre enregistré le 9 novembre 2001 et leurs modalités de calcul dans le tableau annexé à son mémoire enregistré le 31 janvier 2003 ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme X à l'appui de ses moyens ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir qu'en ne se prononçant pas sur le lien entre les frais engagés par elle pour assister à des spectacles et son activité professionnelle ni sur l'interprétation donnée par l'administration des renseignements obtenus auprès de ses employeurs le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait déclaré en tant que frais professionnels les deux tiers des frais afférents aux deux lignes téléphoniques de son domicile parisien, à la ligne téléphonique de sa résidence secondaire située en Bretagne ainsi qu'à ligne qu'elle avait fait installer à son nom au domicile de sa mère, situé à Provins ; que, dans la notification de redressements du 14 décembre 1986, concernant l'année 1989, comme dans la notification de redressements du 16 juillet 1990, concernant les années 1987 et 1988, l'inspecteur des impôts chargé du contrôle a refusé la déduction des frais correspondant aux lignes de Bretagne et de Provins au motif que ces dépenses avaient un caractère essentiellement privé, l'activité professionnelle de la contribuable se situant à Paris ; que Mme X a fait observer à ce propos qu'elle n'exerçait pas son activité de réalisatrice de télévision principalement à Paris, même si le siège social de ses employeurs y est situé, que la spécificité de sa profession exigeait qu'elle puisse à tout moment et en tous lieux rester en contact avec ses collaborateurs, ses employeurs et d'autres personnes susceptibles de lui procurer des engagements et qu'il lui était très difficile de téléphoner dans les locaux techniques des sociétés de télévision pendant son travail ; qu'en se bornant sur ce point à répondre le 14 mai 1991 aux observations précises et détaillées de l'intéressée que les frais afférents à ces deux lignes téléphoniques apparaissent de nature privée, reprenant ainsi sans aucunement la compléter la motivation initiale des redressements, le service a méconnu les dispositions précités de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'imposition en litige du montant des frais de téléphone correspondant aux deux lignes en cause déduits par Mme X, soit 1 255 F au titre de l'année 1986, 2 320 F au titre de l'année 1987 et 2 114 F au titre de l'année 1988 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service, faisant usage de son droit de communication, a interrogé la société TF1 et la société FR3 notamment sur les conditions matérielles de l'exercice de la profession de Mme X ; que celle-ci ne conteste pas avoir eu communication au cours du contrôle de la première réponse de la société TF1 en date du 19 décembre 1989 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la notification de redressements du 16 juillet 1990 l'informait suffisamment de la nature et de la teneur des renseignements obtenus des deux employeurs précités, la mettant ainsi à même de demander si elle le souhaitait la communication du complément de réponse fourni à l'administration par la société TF1 le 27 mars 1990 ainsi que de la réponse de la société FR3 du 29 mars 1990 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte de la lettre du 27 mars 1990 pour fonder un redressement ultérieurement abandonné est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : 1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 83 dudit Code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; que le même article dispose, dans son dernier alinéa : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que les frais de toute nature que les travailleurs intermittents du spectacle exposent pour les besoins de leur profession, y compris en vue d'obtenir des engagements, sont, en règle générale, inhérents à l'emploi et doivent, par suite, être déduits en vertu des dispositions précitées de l'article 83-3° du Code ; que, toutefois, pour être admis à déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne peut, dès lors, faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à l'emploi ;

Considérant que Mme X ne produit pas de pièces de nature à établir la réalité des frais de documentation non admis par l'administration, des frais de spectacles ainsi que des frais de transport par autobus ou par train ; que si elle a utilisé le barème publié par l'administration pour évaluer ses dépenses de déplacement en voiture, elle ne justifie pas du kilométrage effectué à titre professionnel ; qu'elle ne justifie pas non plus du caractère professionnel des frais de stationnement, d'un déplacement effectué en Bretagne, de dépenses de réception et des frais de réparation de deux postes téléphoniques situés à Paris au-delà des deux tiers admis par le service ; qu'elle ne saurait, par suite, obtenir la déduction des frais qui demeurent en litige ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986, et de l'article 1732 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 1987 et 1988, lorsqu'un contribuable fait état, par une indication expresse portée sur sa déclaration, ou dans une note y annexée, de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard ; que Mme X a annexé à ses déclarations de revenus des années en litige une note donnant la liste de ses frais professionnels ventilés en dix catégories pour la plupart détaillées et donnant par poste les motifs de leur déduction, le mode de détermination de leur montant ainsi que l'évaluation, le cas échéant, de leur part professionnelle ; que ces éléments permettaient à l'administration d'exercer utilement son contrôle en demandant au contribuable la production de pièces justificatives et, le cas échéant, d'éléments d'explication complémentaires ; que la requérante est par suite fondée à demander la décharge des intérêts de retard afférents aux impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire respectivement de 1 255 F, 2 320 F et 2 114 F les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de prononcer la décharge des intérêts de retard afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre desdites années ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 802 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Mme X est déchargée des intérêts de retard afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.

Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X au titre des années 1986, 1987 et 1988 sont réduites des sommes respectives de 1 255 F, 2 320 F et 2 114 F.

Article 4 : Mme X est déchargée des droits correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 3.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9415871/1 en date du 25 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

N° 99PA02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02328
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;99pa02328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award