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18/02/2004 | FRANCE | N°99PA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 99PA01838


VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09

C+ 19-01-04-02

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la durée de la vérification de comptabilité de la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE pour les exercices 1985, 1986 et 1987, qui s'est déroulée dans les locaux de cette société, a été suffisante pour garantir la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager et sur leur fondement légal ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés en litige auxquels la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE a été assujettie au titre de chacun des exercices clos en 1985, 1986, et 1987 procède de la réintégration dans les résultats de la société, opérée par l'administration en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, des charges d'amortissement et d'entretien supportées par cette société pour des montants de 602.321 F en 1985, 647.317 F en 1986 et 594.160 F en 1987 et relatives à la demeure dénommée Bastide du Roy, située à Antibes, qu'elle a acquise le 27 décembre 1983, de M. Louis de X..., alors administrateur et principal actionnaire de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences... ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; que, par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à l'accueil des moyens d'exploitation de l'entreprise, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que la propriété de la Bastide du Roy , composée d'un bâtiment de vingt et une pièces édifié en 1713, d'une maison de gardien et d'un ensemble de jardins n'a fait l'objet d'aucun usage de la part de la SOCIETE LUCRECE dans le cadre normal de son activité entre le 27 décembre 1983, date de son acquisition, et le 1er janvier 1989, date à laquelle elle a été mise à disposition d'un tiers par voie de location ; que, dès lors, elle ne présentait pas le caractère d'une résidence de plaisance et d'agrément au sens de l'article 39-4 du code général des impôts dont l'amortissement et les charges d'entretien ne peuvent légalement être déduits pour la détermination du bénéfice imposable ; que dans ces conditions c'est à tort que l'administration, en se fondant sur cet article, a réintégré les charges litigieuses dans les résultats imposables des exercices 1985, 1986 et 1987 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la société requérante de justifier en tous cas de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible des charges dont elle se prévaut ; que les relevés mensuels produits par la SOCIETE LUCRECE et représentatifs de frais forfaitaires versés à titre de dédommagement, à raison de sa présence sur les lieux, à un ancien employé de M. de X... pour les montants de 51.200 F en 1985, 52.159 F en 1986 et 63.617 F en 1987 ne sont pas accompagnés de bulletins de paie ni de factures ; que la SOCIETE LUCRECE ne justifie pas par de tels documents de la réalité et du montant des charges correspondantes ; que par suite, et comme le soutient expressément l'administration devant le juge de l'impôt, lesdites sommes ne pouvaient être admises en déduction des résultats de la société ;

Considérant qu'il suit de là que, sauf pour les trois sommes susmentionnées, la SOCIETE LUCRECE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en litige ; qu'il y a lieu par suite de réduire les bases de l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à la SOCIETE LUCRECE de 551.121 F (84.017,95 euros) en 1985, 595.158 F ( 90.731,25 euros) en 1986 et 530.543 F ( 80.880, 76 euros ) en 1987 ;

Sur les pénalités fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées... qu'en vertu du e) de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués... e/ les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des premier et cinquième alinéas de l'article 39-4 ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dépenses et charges déduites par la SOCIETE LUCRECE de ses résultats pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 n'étaient pas afférentes à une résidence de plaisance ou d'agrément ni, par suite, au nombres de celles qui sont visées par le premier alinéa de l'article 39-4 précité du code général des impôts ; que, dès lors, et en tout état de cause, il y a lieu de décharger intégralement la SOCIETE LUCRECE des pénalités fiscales qui lui ont été appliquées au titre de ces trois exercices sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LUCRECE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE sont réduites respectivement de 551.121 F ( 84.017,95 euros) au titre de l'exercice clos en 1985, 595.158 F ( 90.731,25 euros) au titre de l'exercice clos en 1986 et 530.543 F ( 80.880, 76 euros ) au titre de l'exercice clos en 1987.

Article 2 : La S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 à concurrence des réductions de base d'imposition prononcées par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE est déchargée des pénalités fiscales qui lui ont été appliquées au titre des années 1985, 1986 et 1987 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE DE PORTEFEUILLE LUCRECE est rejeté.

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N° 00PA01838

99PA01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01838
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;99pa01838 ?
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