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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA04307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA04307


Vu, enregistrés, au greffe de la cour le 28 décembre 1999 et le 24 janvier 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société STRAUMANN, dont le siège social est situé ..., par Me X... et Me Y..., avocats ; la société STRAUMANN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801510, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 par

avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1996 et des pénalités y afférentes ...

Vu, enregistrés, au greffe de la cour le 28 décembre 1999 et le 24 janvier 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société STRAUMANN, dont le siège social est situé ..., par Me X... et Me Y..., avocats ; la société STRAUMANN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801510, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me De Sousa Carriera Fradis, avocat de la société,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société STRAUMANN, qui commercialise des implants dentaires, relève appel du jugement, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, du chef de l'assujettissement au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations portant sur les implants dentaires qu'elle avait soumises au taux réduit à compter du 1er avril 1994 ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux implants dentaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 278 quinquies du code général des impôts applicable au cours de la période d'imposition litigieuse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p.100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés notamment au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, lequel concerne les prothèses internes ; qu'aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires : Les prothèse internes sont des articles ou appareils conçus pour prendre place intégralement dans l'organisme humain, pour assumer en partie la fonction d'un organe ou remédier à des atteintes à l'intégrité corporelle ou du moins pour les pallier.... Ces articles se divisent en deux catégories : Les articles inertes ou matériaux médico-chirurgicaux destinés à être implantés dans le corps humain ; Les articles utilisant une source d'énergie (interne ou externe) ... ;

Considérant que les implants dentaires, constitués de pièces métalliques implantées dans les tissus osseux de la mandibule ou du maxillaire pour servir de fondation à une prothèse dentaire fixe ou amovible par l'intermédiaire d'un élément de couplage, doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme des prothèses internes, au sens des dispositions de l'arrêté précité ; que la société STRAUMANN est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les opérations portant sur ces implants ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 278 quinquies du code général des impôts ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société STRAUMANN est fondée à demander la décharge, à concurrence d'une somme de 1 092 611 F (166 567,47 €), des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1996 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ... 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'intérêt de retard de 0,75 % par mois est décompté sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé pour chaque période considérée ; que, par suite, c'est à bon droit que pour les rappels de taxe restant à la charge de la société l'administration a calculé les intérêts de retard en appliquant un taux de 12,75 % pour l'année 1994 et un taux de 3,75 % pour l'année 1995 ; que pour le surplus, la société requérante n'est recevable a demander la décharge des intérêts de retard que dans la limite des montants de taxe contestés dans sa réclamation ; que, par suite, la société STRAUMANN est seulement fondée à demander la décharge, à concurrence d'une somme de 71 512 F (10 901,93 €), des intérêts de retard compris dans l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

Sur les conclusions de la société STRAUMANN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société STRAUMAN une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun, en date du 21 octobre 1999, est annulé.

Article 2 : La société STRAUMANN est déchargée, à concurrence de 166 567,47 € en droits et de 10 901,93 € en pénalités, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STRAUMANN est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société STRAUMANN une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99PA04307 2

Classement C.N.I.J. :19-06-02-09-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04307
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : HUGONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa04307 ?
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