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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA03920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA03920


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 29 novembre 1999 présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703465/1, en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur et des commandements délivrés le 2 octobre 1997 par le comptable du Trésor du 20ème arrondissement de Paris - 1ère division pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 et 1994 ;
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Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 29 novembre 1999 présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703465/1, en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur et des commandements délivrés le 2 octobre 1997 par le comptable du Trésor du 20ème arrondissement de Paris - 1ère division pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 et 1994 ;

2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor de Paris 20ème arrondissement - 1ère division a, le 2 octobre 1997, délivré un avis à tiers détenteur et deux commandements à M. X pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 et 1994 ; que M. X relève appel du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de ces actes de poursuites ;

Sur les impositions des années 1985, 1986 et 1989 :

Considérant, d'une part, que si, par un jugement du 4 février 1999, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X de décharge de l'obligation de payer les impositions des années 1985, 1986, 1989 visées par un commandement décerné à son encontre le 3 novembre 1994 par le moyen qu'il bénéficiait du sursis de paiement du fait de la présentation de réclamations suspensives de paiement, ce jugement n'a pas affecté l'existence et le montant de la dette fiscale de l'intéressé ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il ferait, par lui-même, obstacle au droit du comptable du Trésor de reprendre les poursuites en vue du recouvrement forcé de ces impositions ;

Considérant, d'autre part, que le jugement, en date du 2 avril 1997, par lequel ledit tribunal a annulé la décision implicite du receveur général des finances de Paris lui refusant la communication de son dossier fiscal est sans incidence sur le recouvrement de ces impositions ;

Sur les impositions des années 1990, 1991 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé où le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... ; et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ces impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'en vertu des dispositions précitées, les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande et ne le redeviennent, avant qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté, le 19 mai 1995, une réclamation contentieuse relative aux impositions des années 1990 et 1991 et, le 9 juin 1997, une réclamation portant sur l'imposition de l'année 1994 ; que ces réclamations étaient assorties de demandes de sursis de paiement ; que le requérant soutient sans être contredit avoir offert des garanties que le comptable du Trésor n'a pas refusées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que ces impositions n'étaient pas exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé d'en poursuivre le recouvrement au moyen des actes de poursuites litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les impositions à l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1994 dont procèdent les actes de poursuites susvisés ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur le montant des sommes réclamées par l'avis à tiers détenteur et le commandement du 2 octobre 1997 à raison de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du10 juin 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 99PA03920 2

Classement C.N.I.J. : 19-01-05-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03920
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa03920 ?
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