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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA03848


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 novembre 1999 et le 20 juillet 2000, présentés pour M. Yvan X, demeurant ..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9414779/1-9511787/1, en date du 8 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y

afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 novembre 1999 et le 20 juillet 2000, présentés pour M. Yvan X, demeurant ..., par la SCP d'avocats GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9414779/1-9511787/1, en date du 8 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,

- les observations de Me Potier de la Varde, avocat du requérant,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X exerçait une activité de courtier en publicité au sein de la SARL Operex dont il détenait la totalité des parts avec son épouse et assurait la gérance ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 1989 et 1990 et d'une vérification de comptabilité de la société Operex, le service a assujetti l'intéressé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de prélèvements en espèces de 545 570 F en 1989 et 525 000 F en 1990 effectués sur les comptes bancaires de la société qu'il a regardés comme des bénéfices distribués imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; qu'il a également soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorise le recours à la procédure de taxation d'office lorsque le contribuable s'abstient de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 de ce livre, un versement en espèces de 650 000 F crédité en 1989 sur le compte bancaire de M. X ; que celui-ci relève appel du jugement, en date du 8 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti du chef de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements, qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification reçu par M. X le 19 septembre 1991 a été suivi le 28 janvier 1992 d'un entretien avec le vérificateur au cours duquel ont été examinés les justificatifs de crédits bancaires identifiés se rapportant aux années 1989 et 1990 ; que M. X, qui a ainsi été mis à même de discuter des éléments qu'allait ultérieurement retenir le vérificateur dans la notification de redressements, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un débat contradictoire au cours du contrôle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, dans la notification de redressements du 7 octobre 1992, le vérificateur a informé M. X de son intention de rapporter à son revenu imposable en tant que revenus distribués une partie des débours transcrits dans la comptabilité de la société Operex comme des virements bancaires aux courtiers ; que la notification exposait les raisons pour lesquelles il était envisagé de taxer des montants de distributions supérieurs à ceux qu'avait indiqués la société Operex dans sa réponse du 2 septembre 1992 aux demandes de désignation des bénéficiaires qui lui avaient été adressées en application de l'article 117 du code général des impôts ; qu'à cette notification étaient annexées une copie de ces deux demandes de désignation donnant le détail des retraits d'espèces considérés comme appréhendés par le contribuable et une copie de la réponse de la société ; que, dans sa réponse du 16 octobre 1992 contestant l'ensemble des redressements notifiés, M. X s'est borné, sur ce point, à relever qu'il n'avait pas été tenu compte des observations de la société ; que, par suite, en indiquant au requérant, le 27 novembre 1992, que les redressements étaient maintenus au motif que sa réponse ne comportait aucune réelle argumentation quant aux redressements notifiés, l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet de ses observations et n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X a prélevé au guichet en espèces sur les comptes bancaires de la société Operex des sommes de 545 570 F en 1989 et de 525 000 F en 1990 inscrites en comptabilité comme des virements bancaires de commissions aux courtiers ; que, si le requérant soutient que l'administration, ayant dans un premier temps invité la société Operex sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts à indiquer les bénéficiaires de ces sommes et ayant estimé cette réponse insuffisante, était tenue d'assujettir la société à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code à l'exclusion de toute autre personne, ni les dispositions de l'article 117, ni aucune autre disposition d'ordre législatif ne font obstacle à ce que l'administration s'efforce d'identifier le bénéficiaire réel des revenus distribués et, si elle est en mesure d'établir que celui-ci les a effectivement appréhendés, le soumette à l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant que M. X a expressément reconnu avoir appréhendé la somme de 291 222 F correspondant aux factures Provost ; qu'il a été reconnu coupable par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 1995 des faits d'usage de fausses factures et d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée commis en 1990 ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que, comme il l'allègue encore en appel, les sommes retirées en espèces des comptes bancaires de la société Operex ont été utilisées à payer des charges incombant à l'entreprise ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction contradictoire demandée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve tant de l'appréhension de ces revenus par M. X que du montant des distributions imposées ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que, si M. X soutient que le versement en espèces de 650 000 F crédité sur son compte bancaire en juillet 1989 correspond au remboursement par un intermédiaire d'une avance qu'il avait consentie à son frère établi aux Etats-Unis, il ne justifie de l'origine prétendument familiale de cette opération ni par la seule attestation produite au dossier, ni par la circonstance qu'il aurait réglé en France diverses factures pour le compte de son frère ; que les stipulations sur l'échange de renseignements de l'article 26 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ne s'opposaient pas à ce que l'administration invite M. X à compléter ses explications sur la provenance des fonds en lui demandant d'établir l'existence d'un retrait d'espèces concomitant aux Etats-Unis ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit taxer directement cette somme à l'impôt sur le revenu en tant que revenu d'origine indéterminée en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant que, si l'administration justifie l'application des majorations pour mauvaise foi aux redressements de revenus distribués en relevant, à juste titre, le caractère répété des agissements de M. X, seul maître de la société Operex, ainsi que la condamnation pénale dont il a été l'objet, elle n'établit pas sa mauvaise foi en en ce qui concerne l'imposition du revenu d'origine indéterminée en se bornant à invoquer l'importance du redressement et l'absence de justificatifs suffisants ; qu'il convient, par suite, de décharger M. X de la majoration de mauvaise foi appliquée aux droits correspondant à la somme de 650 000 F réintégrée au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits simples contestés ; qu'il est seulement fondé à demander la réformation de ce jugement en ce qui concerne les pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de la majoration de mauvaise foi appliquée aux droits correspondant à l'imposition au titre de l'année 1989 de la somme de 650 000 F en tant que revenu d'origine indéterminée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 99PA03848 2

Classement C.N.I.J. : 19-04-01-02-05-02-02

19-04-02-03-01-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03848
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa03848 ?
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