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05/02/2004 | FRANCE | N°99PA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 février 2004, 99PA01240


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Barthomeuf, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97255 du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, respectivement au titre des années 1990 à 1992 en matière d'impôt sur le revenu et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Barthomeuf, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97255 du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, respectivement au titre des années 1990 à 1992 en matière d'impôt sur le revenu et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- les observations de Me BARTHOMEUF, pour le requérant

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement au titre des années 1990 à 1992 et de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a seulement déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1990 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a répondu à l'intégralité des moyens invoqués par le requérant ; qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur les arguments avancés à l'appui desdits moyens ; que le jugement est, dès lors, régulier ;

Sur les conclusions en décharge :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification :

Considérant que M. X a expressément demandé, lors de la première intervention de l'agent des impôts à son cabinet, que les opérations de vérification aient lieu dans les locaux du service, et a donné mandat à son comptable pour le représenter ; que la vérificatrice a initialement rencontré à deux reprises ledit comptable, avant de dresser un procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité ; que le contribuable ayant alors confirmé le mandat précité et fait parvenir certaines pièces manquantes, son représentant a été reçu à nouveau deux fois ; qu'ultérieurement le contribuable puis son comptable ont eu un entretien individuel avec l'agent des impôts ; que, dans ces conditions, en raison tant de la nature des contrôles que de la circonstance que M. X était tenu régulièrement au courant de l'évolution des opérations, il doit être regardé comme ayant bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; que le contribuable ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative sur ce point relatif à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions régissant le fonctionnement des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission : qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la composition de cette instance, lors de la séance au cours de laquelle ont été examinés les redressements assignés à M. X aurait été irrégulière, est inopérant à l'appui des conclusions susanalysées ; que ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de faire produire l'imprimé par lequel le contribuable aurait demandé la désignation d'un commissaire représentant sa profession ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que devant la cour, M. X ne conteste plus la réintégration dans ses résultats imposables des recettes professionnelles omises ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe au contribuable d'établir que les diverses dépenses dont la déduction n'a pas été admise ont bien été nécessitées par l'exercice de sa profession, conformément à l'article 93 du code général des impôts ; que, s'agissant des frais de déplacement, il ne rapporte pas la preuve, par le seul ratio entre son chiffre d'affaires et le montant des frais, en l'absence de toute pièce justificative, que les déplacements effectués au delà des 16 000 premiers kilomètres admis par le service présentaient un caractère professionnel ; que, s'agissant des frais de réception et de cadeaux, il ne rapporte pas davantage cette preuve en invoquant les usages en vigueur dans la profession ;

Sur les pénalités et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant qu'en se bornant à alléguer l'omission de déclaration de certaines recettes ainsi que la majoration de certaines dépenses non accompagnées des pièces justificatives correspondantes, sans faire état de la volonté du contribuable d'éluder l'impôt, le service n'établit pas l'absence de bonne foi de ce dernier ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X des pénalités assortissant les rappels de droit mis à sa charge ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités en cause ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article précité : Dans toutes les instances, le juge condamne....la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité...Il peut, même d'office....dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, de condamner l'Etat, à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge, à M. X, des pénalités pour absence de bonne foi assortissant les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992.

Article 2 : L'Etat paiera à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N°99PA01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01240
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : BARTHOMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;99pa01240 ?
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