Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02728, présentée par M. Roland X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9703752/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 juillet 1996 et des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02727, présentée par M. Roland X ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02
C
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9709660/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, mise en recouvrement le 31 juillet 1996 et des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu III°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2003 sous le n° 03PA02729, présentée par M. Roland X, M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9709661/1 en date du 5 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l' année 1993, mise en recouvrement le 31 juillet 1996 et des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et le même impôt au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n° 03PA02728 :
Considérant que les traitements et salaires déclarés par M. X pour l'année 1991 s'élèvent à 774.448 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par un redressement notifié le 28 novembre 1994, rehaussé le montant de ses traitements et salaires pour ladite année qu'elle a portés à 875.652 F, puis ramenés à 846.851,52 F à la suite du dégrèvement accordé à l'intéressé le 11 septembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des Impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, suivant l'article 82 du même code, pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ;
Considérant que s'il soutient devant la cour qu'il est en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier le montant de 774.448 F initialement mentionné dans sa déclaration de revenus de 1991, M. X, qui ne peut être regardé comme ayant fait connaître à l'administration ses observations sur le redressement notifié le 28 novembre 1994 dans le délai de 30 jours prévu à l'article 57-1 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du même livre de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 9703752/1, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la requête n° 03PA02727 :
Considérant que, par le jugement attaqué n°9709660/1, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que, pour demander l'annulation dudit jugement, le requérant, qui ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges pour prononcer un non lieu à statuer sur cette demande, se borne à faire valoir qu'il est en mesure d'apporter à la cour des éléments de nature à justifier tant ses avances sur salaire que le virement effectué par sa mère sous forme de prêt ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. X au cours de la première instance par une décision du 15 septembre 1999 le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ces deux chefs de redressement, d'un montant respectif de 135.000F et 100.000 F ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces impositions auraient été dépourvues de bien-fondé est inopérant ; que, dès lors, sa requête susvisée doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 03PA02729 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'ayant entrepris un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, adressé au requérant des demandes de justifications portant, notamment, sur certains crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1993 avant de l' imposer par voie de taxation d'office pour ladite année à raison de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est en mesure de justifier par des témoignages en sa faveur de la réalité de prêts amicaux qui lui ont été consentis en 1993 et de leur remboursement pour les montants de 100.000 F, 22.000 F et 20.000 F, il ne produit aucun contrat de prêt ni aucun document ayant acquis date certaine de nature à justifier ses allégations ; que dès lors, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de l'exagération de ses bases d'imposition pour l'année 1993 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 9709661/1, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.
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N°S 03PA02727 ; 03PA02728 et 03PA02729