Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2003 présentée pour Madame Régine X demeurant ... par Me BRAMI, avocat ; Mme X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui allouer 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-02-02-02
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que devant la cour Mme X demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande concernant l'imposition dans la catégorie des salaires de la somme perçue en 1999 à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles R.190-1 du livre des procédures fiscales et R.772-2 du code de justice administrative, le contribuable qui entend contester tout ou partie de son imposition doit d'abord présenter une réclamation au service des impôts compétent ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'une notification de redressements a été adressée le 24 avril 2001 à Mme X concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; qu'une imposition supplémentaire en résultant a été mise en recouvrement le 31 octobre 2001 ; que si Mme X soutient devant la cour qu'elle a, préalablement à sa requête devant le tribunal administratif, saisi le service des impôts territorialement compétent d'une contestation se rapportant à l'impôt sur le revenu mis supplémentairement à sa charge pour 1999, les seuls documents auxquels se réfère la requérante en date des 18 mai et 12 juillet 2001, adressés à l'administration en réponse à la notification de redressements du 24 avril 2001, antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire, ne sauraient être regardés comme une réclamation au sens des dispositions précitées ; que, notamment, d'une part, le courrier en date du 18 mai 2001 qui constitue une réponse à la notification de redressements ne peut être regardé comme une réclamation contentieuse ; que, d'autre part, il résulte des termes du courrier du 12 juillet 2001 que ce document, qui ne tend pas à obtenir la décharge d'une imposition, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une telle réclamation ;
Considérant, enfin, que la réclamation du 14 juin 2002, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, n'a pas eu pour effet de la régulariser ;
Considérant que dans ces conditions Mme X n'est pas fondée à critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif de Paris et à demander l'annulation du jugement en date du 16 décembre 2002 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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03PA00680