Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par la SCP Bessis, ; M. X demande à la cour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 30 mai 2002 lequel à rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social pou les années 1991 à 1993, d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-05-02
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- les observations de Me Stéphane HADDAD, avocat, pour M. X Jean-Claude,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;
Considérant que M. X demande qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 30 mai 2002 ayant rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social pour les années 1991 à 1993 ; que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement précité se rapportant à l'année 1994 sont irrecevables, le juge administratif de première instance n'ayant pas été saisi de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le patrimoine déclaré par M. et Mme X, outre les biens affectés à l'activité professionnelle du requérant et à l'habitation principale de sa famille, se compose selon l'administration de sept autres biens immobiliers ; que si M. X fait valoir que certains de ces biens ne pourraient pas être pris en considération pour assurer le paiement des impositions litigieuses, il n'en justifie pas en l'absence de toute précision sur la valeur vénale de ces biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 023652 introduite par M. X est rejetée.
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N° 02PA03652