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30/01/2004 | FRANCE | N°99PA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 janvier 2004, 99PA02636


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 août et 31 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9400029 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.0

00 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 août et 31 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mme X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9400029 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 janvier 2004 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Elisabeth X, qui exerce à titre individuel une activité de conseil en publicité et de réalisateur d'objets publicitaires sous l'enseigne Ariès Promotion à Juvisy-sur-Orge (Essonne), demande l'annulation du jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que les prélèvements effectués par Mme X avaient eu pour effet de rendre débiteur le solde de son compte personnel ; qu'il suit de là qu'ils n'avaient pas à s'interroger sur la charge de la preuve applicable en ce qui concerne les frais exposés à la suite de la cession de créances ni, en tout état de cause, à répondre à l'argument tiré de ce qu'un décalage de trésorerie avait rendu nécessaire le recours à la cession de créances ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été notifié à Mme X le 24 mai 1991 et que la première intervention du vérificateur sur place a eu lieu le 7 juin 1991 ; que, dès lors, Mme X a bénéficié, au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; qu'elle n'est fondée à se prévaloir, ni sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction 13 L-3-84 du 25 juin 1984, qui prévoit que, dans la mesure du possible, il doit s'écouler un délai de quinze jours entre l'envoi de l'avis de vérification et le début de celle-ci, ce document constituant une simple recommandation à l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'en violation des dispositions contenues à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, elle ne s'est pas vu remettre, avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 21 mai 1991 qui lui a été adressé sous pli recommandé réceptionné le 24 mai suivant indique qu'un exemplaire de ladite charte était joint dans le même envoi audit avis ; que l'intéressée n'a, à réception de ce courrier, fait auprès de l'administration aucune diligence tendant à ce que lui soit communiquée une pièce qu'il n'aurait pas comportée ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant, en l'espèce, de l'envoi au contribuable du document en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de Mme X ; que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privée ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration était en droit, pour procéder à la vérification de la comptabilité de l'entreprise au titre de l'année 1988, de se référer au solde du compte débiteur de l'année 1987, année atteinte par la prescription ; qu'elle n'a pas, en procédant ainsi, porté atteinte à la prescription s'appliquant à la période antérieure à celle qui fait l'objet des impositions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, Mme X ne conteste pas que, comme l'ont estimé les premiers juges, les agios liés à la cession de créances selon la procédure prévue par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ont eu pour effet de rendre débiteur le solde de son compte personnel, ni que ce solde était débiteur en 1988 et 1989 ; que, sur l'application de la loi fiscale, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas prouvé que les agios versés par Mme X n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation et de ce que ceux-ci constituaient des charges d'exploitation déductibles ; que, sur le terrain de la doctrine administrative, Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni de l'instruction du 10 septembre 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 4 C-7-85 et de la réponse ministérielle adressée le 2 novembre 1987 à M. Patriat, député, qui ont trait aux frais d'escompte des effets de commerce, ni de la réponse ministérielle adressée le 13 avril 1989 à M. Cluzel, sénateur, qui porte sur les redevances de crédit-bail, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors que les sommes en litige sont les agios liés à la cession de créances selon la procédure prévue par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas respecté les règles prévues par le paragraphe 26 de la documentation administrative 4 C-11 selon lesquelles la quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant au montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant si celui-ci est inférieur manque en fait ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard... ;

Considérant qu'il est constant que seuls les intérêts de retard ont été appliqués à Mme X ; que celle-ci ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 99PA02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02636
Date de la décision : 30/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-30;99pa02636 ?
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