La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°99PA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA01643


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, la requête présentée pour la société anonyme ARCOLE, dont le siège est ..., par Me CARUELLE, avocat ; la société ARCOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9410685/1 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

..

......................................................................................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, la requête présentée pour la société anonyme ARCOLE, dont le siège est ..., par Me CARUELLE, avocat ; la société ARCOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9410685/1 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de Me CARUELLE, avocat de la société ARCOLE,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société ARCOLE relève appel du jugement en date 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 résultant de la reprise des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre de ces deux années sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article R. 45 B-1 du même Livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ou de communiquer au contribuable le rapport qu'ils établissent ;

Considérant que les redressements notifiés à la société ARCOLE à la suite de la vérification de sa comptabilité et consistant en la remise en cause des crédits d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre des exercices clos au cours de ces deux années ont été établis sur le fondement des constatations opérées sur place par le vérificateur et au vu de l'avis émis par le ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces effectué par ses agents ; qu'il est constant qu'une copie dudit avis, dont la teneur est d'ailleurs reprise dans la notification de redressement du 19 février 1992, a été remise à la société par le vérificateur au cours d'une de ses deux visites ; que si la requérante soutient que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues avec elle au cours de ses visites, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 26 mars 1992 reçu par la société le 30, le service a répondu aux observations présentées par courrier du 16 mars ; que cette réponse satisfaisait aux prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en son dernier alinéa ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par l'entreprise le 10 avril suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ...II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont ...b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à ces opérations ; ...d) les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que la société requérante a fabriqué un logiciel assurant le traitement de décomptes de frais médicaux en temps réel en prenant en charge la personnalisation des contrats des assurés ; que si elle fait valoir que lorsqu'elle a entrepris ses travaux, aucun logiciel équivalent n'existait sur le marché et que l'architecture technique conçue réglait des questions non encore résolues, le caractère innovant de la démarche adoptée pour l'élaboration de ce logiciel ne résulte pas de l'instruction ; que la prise en compte précoce de normes nouvelles par ce logiciel et la réponse qu'il apportait à des problèmes techniques alors sans solution ne permet pas de regarder sa création comme une opération de recherche ou de développement au sens des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARCOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société ARCOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser à la société ARCOLE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme ARCOLE est rejetée.

2

N° 99PA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01643
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : CARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award