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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA01572


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 mai 1999 et 21 juin 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X, demeurant ... par Me OBADIA, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-28 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 20 mai 1999 et 21 juin 2001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X, demeurant ... par Me OBADIA, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-28 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-04

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- les observations de Me OBADIA, pour M. X,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de bâtiment, M. X a été assujetti, au titre de l'année 1994, à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant de la remise en cause de certaines pertes et charges, ainsi que de la réintégration de produits omis ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation du jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

En ce qui concerne les pertes et charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre des charges déductibles, à la condition toutefois d'avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que le compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que, si au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant qu'au cours de l'année 1994, l'entreprise de M. X a bénéficié de prêts et avances pour un montant de 1.918.987 F alors que le solde du compte personnel de ce dernier était débiteur d'un montant moyen de 1.741.347 F, égal au montant net des prélèvements opérés sur les fonds de l'entreprise ; que les circonstances que le compte de l'exploitant aurait été créditeur à la date de la souscription des emprunts et que ceux-ci auraient été contractés dans l'intérêt de l'entreprise n'étaient pas de nature à priver le service du droit d'exclure des charges déductibles la fraction des intérêts égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant et le montant des emprunts contractés ; que si le requérant soutient qu'il aurait réintégré au résultat une fraction des frais financiers en cause, s'élevant à 22.845 F, il ne l'établit pas ;

Considérant, en outre, que la société Sobaco, débitrice du contribuable, n'a été déclarée en état de cessation de paiement que par un jugement du tribunal de commerce du 28 février 1995 avec effet rétroactif au 31 janvier 1994 ; qu'ainsi, la cessation d'activité de cette dernière au cours de l'année 1993, qui ne saurait résulter de la seule résiliation d'un contrat d'assurance, n'est pas avérée et que le contribuable n'établit pas, par suite, le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance au cours de l'exercice vérifié ;

En ce qui concerne les produits :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ; ...L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service ; Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :....pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de mise à disposition du maître de l'ouvrage, si elle est antérieure ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant du chantier GTEI, le requérant soutient sans être contesté, que la réception des travaux n'avait pas eu lieu au cours de l'année 1994 ; que, par suite, le service n'était pas en droit de rattacher aux produits le montant des retenues de garantie correspondantes et dont le montant s'élève à 120.614 F ; qu'il échoit de diminuer la base d'imposition du requérant de ce montant ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des autres chantiers, que la circonstance que les retenues de garantie n'avaient pas été payées en 1994, ne leur ôtaient pas leur caractère de produit de l'exercice ; que c'est donc à bon droit que leur montant a été intégré au résultat imposable de ladite année, sans qu'y fasse obstacle le défaut de constitution de provisions d'égal montant par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire résultant de l'intégration dans le résultat imposable de son entreprise du montant de la retenue de garantie afférente au chantier GTEI ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1994 est diminuée de la somme de 120.614 F soit 18.387,49 euros.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite à concurrence de la diminution de base décidée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 mars 1999 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. X concernant l'imposition de la somme susvisée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01572
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa01572 ?
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