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22/01/2004 | FRANCE | N°99PA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 22 janvier 2004, 99PA00868


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999, la requête présentée pour M. Y... , demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. A... dit Schilling demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97833 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1999, la requête présentée pour M. Y... , demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. A... dit Schilling demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97833 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C 19-04-02-07-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. A... dit Schilling, qui exerce une activité de consultant au sein de la SARL AUFIC dont il est gérant, a déduit de son impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1991 les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de sa résidence principale et le financement des travaux effectués dans celle-ci ; qu'il relève appel du jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la déduction de son revenu imposable au titre desdites années de la quote-part de ces emprunts correspondant à l'usage professionnel de son habitation et à la réduction du montant de son impôt au titre de ces mêmes années à hauteur des intérêts d'autres emprunts ayant le même objet ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard à concurrence d'une somme de 569 F (86,74 euros) de l'impôt sur le revenu auquel M. A... dit Schilling a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de sa requête relative à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur les impositions de l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'il ressort de l'instruction que les impôts sur le revenu au titre de l'année 1987 ont été mis en recouvrement le 20 juillet 1988 et qu'aucun rôle supplémentaire n'a été émis ultérieurement ; qu'ainsi, M. A... dit Schilling disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1990 pour présenter une réclamation relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; que par suite, ses réclamations présentées en 1992 et 1993 sont tardives et ses conclusions visant ladite année sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les frais professionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ..., elle est fixée à 10% du montant de ce revenu. ...les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables salariés qui choisissent de se placer sous le régime de la déduction des frais réels doivent justifier du montant de ces frais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... dit Schilling a déduit de son revenu imposable au titre des frais professionnels les frais relatifs à son habitation à hauteur de la quote-part de 25 % correspondant à un usage professionnel ; qu'il demande la prise en compte au titre des frais professionnels de la quote-part des remboursements en capital et intérêts de quatre prêts ;

Considérant en premier lieu que les remboursements du capital emprunté pour l'acquisition de l'habitation ne peuvent être regardés comme des frais au sens des dispositions de l'article 83 précitées ;

Considérant en second lieu qu'il ressort de l'instruction que les intérêts afférents aux remboursements d'un emprunt de 20.000 F au service d'aide au logement familial au titre des années 1988 à 1990 et d'un emprunt de 40 000 F à des particuliers au titre des années 1986 à 1990 ont été pris en compte dans les frais professionnels de M. A... dit Schilling au titre desdites années ;

Considérant en troisième lieu que l'intéressé n'apporte pas la preuve que la somme de 85 000 F prêtée par la caisse d'épargne de Paris en vue de la réalisation de travaux d'amélioration de l'immeuble acquis ait été utilisée conformément à son objet ; que M. A... dit Schilling, qui a racheté à Mlle X... la part du pavillon acquis en commun le 7 août 1985, n'établit pas que le prêt personnel de 50 000 F consenti par le Crédit du Nord selon une offre en date du 15 janvier 1988 aurait eu pour objet le financement de ce rachat en produisant l'acte notarié afférent à celui-ci en date du 3 février 1988, qui précise que le financement de cette acquisition est assuré par un prêt de 60 000 F de la Caisse d'Epargne et pour le surplus sur les deniers personnels de l'acquéreur ; qu'ainsi, les intérêts afférents à ces emprunts, qui ne peuvent être regardés comme ayant eu pour objet l'achat ou l'amélioration de la résidence principale du requérant, ne sont pas déductibles au titre des frais professionnel ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ...Toutefois lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1re janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à charge du contribuable ... les montants de 9 000F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus et des dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1986 à 1991 le montant global des intérêts retenu par l'administration était supérieur aux limites indiquées ci-dessus ; que dès lors, M. A... dit Schilling n'est pas fondé à demander que soient pris en compte les intérêts afférents à quatre autres prêts qui auraient également été contractés pour l'acquisition de sa résidence principale pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... dit Schilling n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 86,74 euros (569 F) sur les conclusions de la requête de M. A... dit Shilling au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... dit Schilling est rejeté.

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N° 99PA00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00868
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : SIGRIST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-22;99pa00868 ?
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