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21/01/2004 | FRANCE | N°99PA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 99PA00696


Vu enregistrée le 11 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Marsaudon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9402083/1 et 9402084/1 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, du complément de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, du complément de prélèvement social auquel il a été assujetti

au titre de l'année 1990 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a...

Vu enregistrée le 11 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., par Me Marsaudon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9402083/1 et 9402084/1 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, du complément de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, du complément de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément de contribution sociale de 0,4 % auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que complément de prélèvement social de 1 % auquel il a été soumis au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X n'a souscrit au titre des années 1988 à 1989 dans les trente jours d'une première mise en demeure ni ses déclarations de revenus ni les déclarations de résultat de son activité de marchand de biens ; qu'il n'est pas non plus contesté que ses déclarations de chiffres d'affaires relatives à cette activité n'ont pas été déposées dans les délais légaux ; que les mises en demeure indiquaient avec précision la nature des déclarations requises et les années au titre desquelles elles devaient être souscrites ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que lesdites mise en demeure soient rédigées sur un imprimé préétabli et qu'y soient joints les formulaires administratifs des déclarations, ni n'interdit qu'elles portent sur plusieurs années ; que le requérant ne peut opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions relatives à la procédure d'imposition d'une instruction du 1er juillet 1989 portant sur le contenu des mises en demeure ; que l'administration a ainsi régulièrement procédé à la taxation d'office du revenu global de M. X, à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de marchand de biens ainsi qu'à l'évaluation d'office des résultats de ladite activité, en application des articles L. 66, L. 67 et L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, dans la notification de redressement comme dans le rapport de vérification, le vérificateur ait mentionné la date du 15 mai 1991, date de réception de l'avis de vérification du 14 mai 1991, comme date de début de l'examen de situation fiscale personnelle n'est pas à elle seule de nature à établir que les opérations de contrôle auraient débuté effectivement dès le 15 mai 1991, en n'offrant pas, ainsi, au contribuable un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant, en troisième lieu, que la situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée dans lesquelles le requérant s'est placé n'a pas été découverte par l'administration à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens ; qu'il suit de là que les vices allégués de la vérification de comptabilité ne pourraient que rester sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que si l'administration est tenue d'indiquer au contribuable la procédure d'imposition suivie dans la notification qu'elle lui adresse, ni ce texte, ni aucune autre disposition, ne lui impose, lorsqu'elle fait usage de procédures d'office, de mentionner dans ladite notification les motifs du recours à ces procédures ; qu'en l'espèce, au demeurant, l'administration a informé M. X des motifs des procédures d'office mises en oeuvre dans les notifications du 20 décembre 1991 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se référant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux modalités de calcul de la marge réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier réalisée le 22 février 1988, telles qu'elles avaient été mentionnées dans le même document à propos de l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux, le vérificateur n'a pas méconnu les dispositions du texte précité ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait soutenir que la circonstance que ces modalités de calcul seraient erronées constitue un vice de procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X conteste l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée de deux sommes de 600 000 F et de 622 144,35 F ; qu'ayant été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure, il supporte la charge de la preuve de l'origine et de la nature desdites sommes, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la somme de 600 000 F apparue le 25 février 1988 au crédit du compte d'exploitant de son activité de marchand de biens aurait le caractère d'une recette professionnelle correspondant au versement des trois quarts d'une indemnité d'occupation due par les acquéreurs de l'immeuble situé 105, rue Charles Lafitte à Neuilly-sur-Seine vendu le 22 février 1988 pour un montant global de 8 000 000 F ; que le requérant n'apporte pas la preuve de l'origine alléguée en produisant un relevé des écritures de son notaire sur lequel le versement d'une telle somme n'apparaît pas avant le 25 février 1988 et le relevé de son compte ouvert à la banque Finindus qui ne permet pas de connaître l'origine du virement de 600 000 F reçu le 25 février 1988 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'extrait du rapport de vérification produit ne comporte pas une reconnaissance de la nature d'indemnité d'occupation de la somme en litige ; qu'il n'est nullement établi, par ailleurs, que la même somme aurait été comprise dans les recettes imposées de l'activité de marchand de biens ;

Considérant que M. X fait valoir en second lieu, que la somme de 622 144,35 F portée le 11 janvier 1989 au crédit du compte dont il était titulaire au Crédit Lyonnais correspondrait à la contrepartie en francs français d'un prêt de 100 000 dollars consenti par un ressortissant libyen avec lequel il était en relation d'affaires ; que l'origine et la nature de ce crédit n'est toutefois pas apportée par la copie d'un acte de prêt sans date certaine dépourvu de valeur probante ni par la copie d'un chèque de banque établi à son ordre pour un montant de 100 000 dollars et la copie d'un avis d'exécution du Crédit Lyonnais du 11 janvier 1989 concernant une remise de chèque de la même somme créditée sur le compte du contribuable pour 622 144,35 F, qui n'indiquent pas l'identité de la partie versante ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X dans le cadre de l'exercice de son activité de marchand de biens ayant été régulièrement évalués d'office par le service, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues, en vertu des article L. 193 et R. 193-1 susvisés du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le contribuable soutient que les intérêts d'un montant de 781 487 F, augmentés de 60 000 F de frais accessoires, afférents à un prêt contracté auprès de la banque Finindus, courus pendant la période du 5 février au 31 décembre 1987 doivent être déduits des recettes de l'année 1988 ; que, toutefois, les intérêts courus en 1987 et les frais accessoires ne peuvent en principe être déduits en tant que charges de l'année 1988 ; que si le titulaire de bénéfices industriels et commerciaux peut inscrire en charges au cours de la première année non prescrite des sommes correspondant au paiement de dettes devenues certaines au cours d'années antérieures mais qu'il a omis de comptabiliser, le requérant ne justifie pas de ce qu'il aurait omis de comptabiliser au titre de l'année 1987 les intérêts et frais accessoires en cause ; qu'il ne saurait se prévaloir de la tolérance administrative alors en vigueur autorisant la déduction des intérêts échus au lieu des intérêts courus dès lors qu'il n'établit pas que les intérêts litigieux sont venus à échéance en 1988 ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant, d'une part, que les motifs de droit et de fait des sanctions infligées au contribuable en application de l'article 1728 du code général des impôts ont été portés à sa connaissance de manière claire et complète par deux lettres du 12 mars et 13 mars 1992 ; que le requérant ne peut invoquer à cet égard les dispositions d'une instruction administrative du 1er avril 1990 dès lors que l'article L. 80 A de livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux pénalités ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, complétant l'article L. 80 D précité, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'il suit de là que le requérant ne peut soutenir que l'administration aurait été dans l'obligation de l'avertir de ce qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les sanctions qu'elle entendait lui infliger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du complément de contribution sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et du complément de prélèvement social auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Aticle 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA00696

Classement CNIJ : C

19-01-03-01-03

19-04-01-02-05-02-01

19-04-02-01-04-081

19-06-02-07-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00696
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;99pa00696 ?
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