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21/01/2004 | FRANCE | N°01PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 21 janvier 2004, 01PA00130


Vu, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4280 en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Francis X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contesté à la charge

de M. X ;

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Vu, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4280 en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Francis X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contesté à la charge de M. X ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-02-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me GRAVEREAUX, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 ;

Sur l'imposition contestée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Cogeba, dont M. Francis X était actionnaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1995 et 1996 ; que l'administration qui a également procédé au contrôle sur pièces des déclarations de M. X au titre de l'année 1996, a taxé au nom de ce dernier, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 166 680 F, qui aurait été inscrite le 18 décembre 1996 sur le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société Cogeba, à la suite de la décision de l'assemblée générale en date du 24 juin 1995 de procéder à une distribution de dividendes ;

Considérant que, par lettre en date du 5 août 1998, M. Francis X a contesté le redressement susmentionné et, par lettre du 9 novembre 1998, a demandé à l'administration copie de l'écriture comptable par laquelle son compte courant d'associé avait été crédité et sur laquelle elle avait fondé le redressement litigieux ; que l'administration n'a pas déféré à cette demande ;

Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, le service n'était pas tenu de communiquer à M. X les documents qu'il avait demandé à examiner, ces documents étant détenus non par l'administration fiscale qui en avait seulement pris connaissance lors de la vérification de comptabilité de la société Cogeba, mais par cette société ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure d'imposition était irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir déféré à la demande de communication de documents formulée par M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que le redressement litigieux ayant été notifié selon la procédure contradictoire, l'administration a la charge de la preuve de son bien-fondé ; que pas plus en première instance qu'en appel, elle ne produit de document permettant d'établir que le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société Cogeba aurait été crédité le 18 décembre 1996 de la somme litigieuse de 166 680 F ; qu'elle ne saurait être regardée comme ayant apporté cette preuve en se bornant à se prévaloir des constatations effectuées par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité de la société Cogeba ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros.

2

N° 01PA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00130
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GRAVEREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-21;01pa00130 ?
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