Vu enregistrée le 2 juillet 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9226 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles litigieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbres ainsi que les autres frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X conteste le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 1999 en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 à la suite de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble le vérificateur avait constaté que M. X avait acquis en 1980 un domaine situé à Coupvray (Seine-et-Marne) pour un montant de 3 050 000 F alors que ses revenus déclarés s'établissaient pour ladite année à 157 760 F et que les sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable s'élevaient respectivement à 1 085 902 F et 1 214 260 F au cours des années 1981 et 1983, alors qu'il avait déclaré des montants de revenus de 115 190 F et 116 270 F ; que ces discordances, qui constituaient des indices permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, autorisaient le vérificateur à demander au requérant des justifications sur l'origine des fonds ayant permis le financement de l'acquisition immobilière réalisée en 1980 et des crédits bancaires des années 1981 et 1983, sans se livrer au préalable à des recherches sur les explications des écarts constatés ; que la circonstance alléguée que le vérificateur aurait formulé des demandes auprès du contribuable pour obtenir des renseignements dont il aurait pu avoir connaissance auprès de tiers par l'exercice du droit de communication est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas répondu dans le délai légal de trente jours à la demande de justification en date du 27 septembre 1984, reçue le 2 octobre 1984, portant sur l'année 1980 ; qu'il ne saurait dès lors soutenir que l'administration était tenue de lui demander des informations complémentaires avant de procéder à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de ladite année ; que, s'agissant des années 1981 et 1983, le service a adressé au contribuable des demandes de justifications le 10 septembre 1985, reçues le 14 septembre 1985, et lui a accordé un délai supplémentaire de réponse expirant le 31 octobre 1985 ; que si l'intéressé a fourni avant cette date, oralement ou par écrit, quelques éléments de réponses, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci étaient suffisamment sérieux et précis pour que le service soit tenu de demander des informations complémentaires au contribuable avant de lui notifier la taxation d'office des crédits bancaires d'origine indéterminée des années 1981 et 1983 ; que le caractère non contraignant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne fait pas obstacle au droit de l'administration de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales lorsque, comme en l'espèce, les conditions légales sont réunies :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant régulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X ni d'erreur de droit en mettant par conséquent à sa charge la preuve de l'origine et de la nature des sommes taxées d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière ;
Considérant que l'administration a estimé que l'origine des fonds ayant été utilisés pour l'acquisition en 1980 du domaine de Coupvray pour un montant de 3 050 000 F demeurait injustifiée à hauteur de 813 060 F ; qu'en faisant état de déclarations de tiers, sans les produire, et de remboursements non précisés dont le lien avec des prêts qui lui auraient été consentis n'est pas explicité, le requérant n'établit pas l'origine de cette somme ; qu'au titre de l'année 1981, il n'apporte pas la preuve que le versement d'espèces pour un montant de 60 000 F constaté le 26 novembre aurait été effectué par sa mère ; que le seul fait, d'ailleurs non établi, que certains crédits bancaires de ladite année proviendraient de la société Plume et Poil dont le contribuable était associé n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agirait de sommes non imposables ; que la lettre du 5 août 1983 émanant d'un résident de l'Etat du Qatar informant M. X qu'il procède à son profit à un virement de 350 000 F ne justifie pas qu'il s'agirait d'un prêt et ne correspond, d'ailleurs, à aucun des crédits taxés d'office au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°99PA02090