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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 décembre 2003, 99PA04132


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre et 15 décembre 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Yves X, demeurant ... par Me Gassiat, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1078/98-1313 du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il

soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre et 15 décembre 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Yves X, demeurant ... par Me Gassiat, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1078/98-1313 du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-04-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- les observations de Me Gassiat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997 et qu'il estime calculées sur une base erronée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur :

Considérant que M. X a accusé réception, le 1er septembre 1999, du jugement rendu le 27 juillet précédent par le tribunal administratif de Melun, objet de la présente requête ; que, celle-ci a été enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre suivant, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R 811-2 du code de justice administrative ; qu'elle est donc recevable et que l'exception de tardiveté opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, reprises à l'article R 431-1 du code de justice administrative, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal par un avocat, la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance doit être faite à ce mandataire ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 juin 1999, le conseil du requérant, avait informé la juridiction qu'il se constituait dans l'intérêt de celui-ci et demandait à être convoqué à l'audience ; que les mentions du jugement sur ce point sont contredites par la présence de l'accusé de réception de la convocation adressée au seul requérant ; que l'absence de convocation du représentant de M. X, qui ne saurait être couverte par la connaissance par l'intéressé du jour de l'audience, constitue un vice de procédure devant entraîner l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer sur le bien fondé des demandes présentées par M. X devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations préalables des contribuables sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de M. X serait insuffisamment motivée ne peut être admis ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que dans l'hypothèse où ils emploient moins de 5 salariés, les agents d'affaires et intermédiaires de commerce sont assujettis à la taxe professionnelle, au même titre que les titulaires de bénéfices non commerciaux, sur la base du dixième de leurs recettes et de la valeur locative des seules immobilisations foncières dont ils ont disposé pour le besoin de leur activité ;

Considérant que M. X, qui a exercé à Paris à compter du 1er décembre 1990 une activité de conseil en recrutement et gestion de personnel pour la mise en oeuvre de laquelle il recherchait personnellement, pour le compte de ses mandants, des candidats susceptibles d'occuper les postes à pourvoir, doit être regardé comme ayant accompli des actes d'entremise et, par suite comme un agent d'affaires ; qu'il est constant qu'il employait moins de cinq salariés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les cotisations de taxe mises à sa charge ont été calculées sur la base des éléments susmentionnés ; que l'intéressé n'ayant pas été taxé d'office à raison des cotisations litigieuses, la circonstance selon laquelle les conditions d'une telle taxation n'auraient pas été réunies, est inopérante ; que M. X ne saurait utilement revendiquer le bénéfice, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, d'une réponse faite par les services fiscaux à l'un de ses confrères ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de prescrire la communication, qui ne pourrait être qu'inutile, de la fiche d'information technique élaborée par l'administration fiscale, que la demande présentée pour M. X devant le tribunal administratif de Melun n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M X la somme de 50 000F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-1078-981313 du tribunal administratif de Melun du 27 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

2

N°99PA04132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04132
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GASSIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa04132 ?
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