Vu, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre et 15 décembre 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M Yves X, demeurant ..., par Me Gassiat, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 974152 du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me Gassiat, pour M. X,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil en recrutement, M. X s'est vu notifier des impositions sur le revenu au titre des années 1990 à 1993, résultant de la remise en cause par le service, à la suite de la requalification de ses revenus, de l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du code et dont le contribuable estimait être en droit de bénéficier ; que, par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation du jugement du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale... ;
Considérant que M. X a exercé, à compter du 1er décembre 1990 à Paris (75016), une activité de conseil en recrutement et gestion de personnel ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait en particulier pour mission de rechercher et de présenter à ses clients, dont il était le mandataire, des candidats présentant le profil le plus adapté au poste à pourvoir ; qu'à cette fin, il avait notamment recours à des annonces publicitaires dans la presse spécialisée et utilisait également, par voie de sous-traitance, les services de professionnels, destinés tant à évaluer l'adéquation des postulants aux emplois, qu'à cerner, à l'aide d'études graphologiques, leur personnalité ; qu'enfin, sa rémunération représentait un pourcentage de celle afférente au poste recherché ; que cette activité d'entremise, dans l'exercice de laquelle M. X se substituait à ses clients, présentait, alors même qu'elle ne donnait pas lieu à la mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants, le caractère d'une activité d'agent d'affaires et était de nature commerciale ; que, par suite, en estimant que le contribuable exerçait une activité de conseil et en rattachant les profits retirés de son exercice aux bénéfices des professions non commerciales, le service a commis une erreur de classement catégoriel, de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 974152 du tribunal administratif de Melun du 27 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1993.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N°99PA03578