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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2003, 99PA02438


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 22 octobre 1999, la requête présentée par Mme Hélène X, demeurant chez Mlle Laaland, 121 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris, et le mémoire complémentaire présenté pour Mme X par Me LAUG, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de suspension du traitement et de radiation des cadres prises à son encontre et à la condamnation de l'université Paris 7 à lui verser une indemnité en rép

aration des préjudices de carrière, moral et financier qu'elle a subis du ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 22 octobre 1999, la requête présentée par Mme Hélène X, demeurant chez Mlle Laaland, 121 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris, et le mémoire complémentaire présenté pour Mme X par Me LAUG, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de suspension du traitement et de radiation des cadres prises à son encontre et à la condamnation de l'université Paris 7 à lui verser une indemnité en réparation des préjudices de carrière, moral et financier qu'elle a subis du fait de ces décisions ;

2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Paris, en date du 24 septembre 1996, prononçant sa radiation du corps des agent administratifs des services déconcentrés de l'éducation nationale ;

3°) d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière avec le bénéfice des congés bonifiés et des avancements auxquels elle aurait eu droit ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et l'université Paris 7 à lui verser les sommes de 275 328 F (41 973,48 euros) au titre des pertes de revenus et de 50 000 F (7 622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 36-10-04

C

5°) de condamner solidairement l'Etat et l'université Paris 7 à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'abandon de poste a pour effet la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale, s'est présentée le 22 novembre 1995 à l'UFR Xavier Bichat où elle avait été affectée, mais a aussitôt refusé d'exercer ses nouvelles fonctions ; qu'elle n'a pas déféré à la convocation en vue d'une expertise médicale qui lui a été adressée le 19 janvier 1996, comme elle avait refusé de se rendre aux précédentes convocations adressées par le secrétariat du comité médical au cours du premier semestre 1995 ; que, par lettre en date du 20 février 1996, le recteur de l'académie de Paris a mis en demeure Mme X de se rendre aux convocations adressées par l'administration, sous peine d'être regardée comme ayant abandonné son poste ; que Mme X ne s'est pas conformée à cette prescription en refusant d'accepter la visite à son domicile d'un médecin expert, le 15 avril 1996, et de se présenter, les 4 juin et 27 juin 1996, devant le médecin désigné par son administration pour effectuer un bilan de son état de santé ; qu'elle a fait l'objet, par arrêté du 24 septembre 1996, d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre de mise en demeure du 20 février 1996 l'informait du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'elle encourait ;

Considérant que Mme X, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées et d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Paris pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 24 septembre 1996 par un arrêté du même jour, sans avoir adressé une nouvelle mise en demeure à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la réintégration de Mme X :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de la réintégrer et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 24 septembre 1996 prononçant la radiation des cadres de Mme X n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnité de Mme X fondées sur la prétendue illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'université Paris 7, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

N° 99PA02438


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LAUG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Date de la décision : 31/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99PA02438
Numéro NOR : CETATEXT000007444016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa02438 ?
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