Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1999, la requête présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Smadja, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-6420 du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-02-03
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'administration a rehaussé le montant du bénéfice non commercial de M. X au titre de l'année 1991 d'une part d'un montant de 548 942 F correspondant aux produits financiers qu'il a perçus dans l'exercice de sa profession d'avocat, d'autre part des montants de 222 358 F et 81 845 F correspondant à des charges de loyers et de location de matériel non justifiées ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant des redressements ainsi opérés ;
Sur les charges de loyer et de location de matériel :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ; qu'il appartient au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
Considérant que M. X a porté en charge sur sa déclaration n°2035 des frais de loyers et charges locatives pour un montant de 641 962 F et des charges de location de matériel et de mobilier pour un montant de 147 421 F ; qu'il est constant que ses documents comptables n'établissent des dépenses de loyers acquittées au cours de l'année 1991 que pour un montant de 419 604,49 F et des dépenses de location de matériel pour un montant de 65 576 F ; que la circonstance, dont il se prévaut, que des dépenses figurant au grand livre qui était tenu en fonction d'un plan comptable commerçant n'auraient pas pu être ventilées selon les rubriques prévues sur la déclaration n° 2035 n'est pas de nature à justifier les écarts des montants respectifs de 222 358 F et 81 845 F entre les charges déclarées et les charges justifiées ;
Sur les produits financiers :
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; 2° des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; 3° des cautionnements en numéraire (...) ; qu'aux termes de l'article 125 A : I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toutes nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôts sur le revenu. (...) V. le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. (...) ;
Considérant que d'après les dispositions de l'article 93 rappelées ci-dessus, le produit des placements auxquels un contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire, doit être regardé comme une recette professionnelle et, par suite, être pris en compte dans le calcul du bénéfice ;
Considérant que la somme de 548 942,61 F que M. X a perçue en 1991 est représentative d'intérêts produits par des dépôts en comptes séquestres qu'il a reçus dans l'exercice de sa profession d'avocat et doit donc être prise en compte dans le calcul de son bénéfice non commercial au titre de 1991 ; que par suite, en application du V de l'article 125 A du code général des impôts, le requérant ne peut invoquer le caractère libératoire du prélèvement pour lequel il a opté en application du I de ce même article pour contester l'assujettissement de ces produits à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que ces produits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 124 du même code lorsqu'ils figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ne fait pas obstacle à ce que leur soient appliquées les dispositions de l'article 125 A.V ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.
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N° 99PA00459