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31/12/2003 | FRANCE | N°01PA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2003, 01PA00426


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, présentée pour la société anonyme VAMO-EXCEL, dont le siège est ... ; la société VAMO-EXCEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983355 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ;

2°) de prononcer la décharge réclamée ;

3°) de condamner la directio

n des services fiscaux du Val d'Oise à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2001, présentée pour la société anonyme VAMO-EXCEL, dont le siège est ... ; la société VAMO-EXCEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983355 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ;

2°) de prononcer la décharge réclamée ;

3°) de condamner la direction des services fiscaux du Val d'Oise à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'années 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est soumis à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; que lorsque la vacance ou l'inexploitation est la conséquence, comme en l'espèce, de la décision libre et volontaire, fut-elle dictée par le groupe auquel appartient la société requérante, de transférer ses moyens d'exploitation dans un autre local, elle ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : I-1 Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que si la société VAMO-EXCEL soutient qu'à la suite de son départ l'état de l'immeuble situé à Saint-Ouen-l'Aumône s'est dégradé, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve ni sur l'importance de la dégradation alléguée ni sur la date à partir de laquelle elle aurait été constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VAMO-EXCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée, au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune Saint-Ouen-l'Aumône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (direction des services fiscaux du Val d'Oise), qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la société VAMO-EXCEL, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VAMO-EXCEL est rejetée.

2

N° 01PA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00426
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;01pa00426 ?
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