Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée COUNTRY LIFE, représentée par son liquidateur, M. X..., et ayant pour conseil Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9412314 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01-02
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ;
Considérant que, par jugement du 21 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dont il était saisi par l'association COUNTRY LIFE contre les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière ; que la société à responsabilité limitée COUNTRY LIFE n'était pas partie à l'instance devant le tribunal ; que l'intérêt à exercer une action contentieuse qu'elle tenait de sa situation de débitrice des impositions initialement assignées à l'association ne lui conférait pas qualité pour interjeter appel du jugement rendu à l'issue de cette action intentée par l'association précitée, dès lors, qu'elle n'était pas partie présente devant le tribunal ; que les dispositions de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales, relatives aux actions introduites pour le compte de tiers, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par suite être utilement invoquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société COUNTRY LIFE est rejetée.
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N° 00PA00104