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11/12/2003 | FRANCE | N°99PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 décembre 2003, 99PA02015


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, la requête présentée pour M. Milio X, demeurant ... par Maître Pailhes, avocat, ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 97-2768/ 98-2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 et à la décharge de ces cotisations ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code gén...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, la requête présentée pour M. Milio X, demeurant ... par Maître Pailhes, avocat, ladite requête tendant à l'annulation du jugement n° 97-2768/ 98-2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 et à la décharge de ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1994 en conséquence de la réintégration dans son revenu imposable du montant des prestations d'invalidité perçues de son assureur ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge de ces impositions et a maintenu à sa charge celles afférentes aux années 1991 à 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : ... 8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit ; que le champ d'application de cette disposition, issu de la loi du 27 décembre 1927, s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

Considérant que les sommes de 613.807 F, 602.992 F et 658.173 F perçues par M. X au cours des années 1991 à 1993 et dont il demande l'exonération lui ont été versées par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes en exécution d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-8° du code ;

Considérant, en outre, que l'employeur du requérant a souscrit deux contrats d'adhésion obligatoires, puis deux contrats facultatifs auprès de l'organisme susmentionné ; que les indemnités litigieuses ont été versées au contribuable en exécution de l'un de ces deux contrats d'adhésion facultatif dont l'objet était de couvrir le risque maladie et invalidité ; que, toutefois, il résulte de l'examen de cette convention que sa signature était facultative pour l'employeur, mais qu'elle entraînait l'adhésion de l'ensemble des cadres et assimilés présents dans l'entreprise ; qu'ainsi les indemnités en litige n'ont pas été servies à M. X à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif et que ce dernier ne peut utilement revendiquer le bénéfice, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans l'instruction 5 F 1132 n° 22, qui exonère d'impôt les indemnités complémentaires reçues dans un tel cas ;

Considérant, enfin qu'en invoquant le caractère systématique des omissions de déclaration du contribuable alors que celui-ci était informé par son assureur du caractère imposable des indemnités, l'administration établit l'absence de bonne foi de M. X, qui ne saurait utilement invoquer en l'espèce les mentions du formulaire joint à sa déclaration de revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99PA02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02015
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-11;99pa02015 ?
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