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10/12/2003 | FRANCE | N°99PA03724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 décembre 2003, 99PA03724


Vu, enregistrée le 10 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; par Me DELPEYROUX, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413722/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.........................................

Vu, enregistrée le 10 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; par Me DELPEYROUX, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9413722/1 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me DELPEYROUX, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 2 mars 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé du contrôle fiscal dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 167.309 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que la réintégration dans le revenu imposable de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de dépenses prises en charge par la société Sièges Cannone , a été portée à la connaissance du contribuable par deux notifications de redressement, en date du 7 décembre 1990, en ce qui concerne l'année 1987, et du 30 juillet 1991, en ce qui concerne les années 1988 et 1989 ; que ces notifications précisaient le fondement légal du redressement, soit l'article 109-1-2° du code général des impôts et indiquaient que les dépenses litigieuses, non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de la société susmentionnée avaient été engagées pour la satisfaction de besoins personnels et étaient par suite imposables au nom de M. X en sa qualité de bénéficiaire de ces distributions ; que cette motivation permettait à M. X de formuler ses observations sur le redressement correspondant, alors même que l'administration n'aurait pas fourni de précisions sur les éléments lui permettant de regarder les sommes en cause comme effectivement appréhendées par l'intéressé ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites notifications susmentionnées auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que la mise à disposition d'un dirigeant d'un véhicule de fonction utilisé pour partie à des fins privées doit être regardée comme un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitement et salaires dès lors qu'il n'a pas pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; qu'en outre, les dépenses relatives à des frais de déplacement et de voyages ont été réintégrées dans les résultats de la société pour défaut de justificatifs ; que toutefois, l'administration ne conteste pas que ces dépenses avaient été exposés à l'occasion de voyages de M. X ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que l'ensemble des avantages dont a ainsi bénéficié le requérant ait eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1.2° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la substitution de base légale demandée par le ministre :

Considérant que le ministre demande que les dépenses relatives à la mise à disposition d'un véhicule et à des frais de déplacement et de voyages prises en charge par la société Sièges Cannone demeurent taxées au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantages occultes sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ;

Considérant que les avantages accordés par la sociétés Sièges Cannone à M. X, son dirigeant, n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que par suite, et sans qu'il ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour objet de porter la rémunération globale de M. X à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte, et pouvaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que d'ailleurs le requérant ne conteste pas cette nouvelle base légale dont la substitution à la précédente ne le prive d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ;

En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule :

Considérant que M. X disposait d'une résidence à Paris et d'une autre à Aix-en-Provence et utilisait pendant ses congés annuels et de fin de semaine le véhicule mis à sa disposition par la société Sièges Cannone ; qu'en évaluant à 16.800 F pour chacune des années 1987,1988 et 1989, sur la base de 12.000 kms annuels au tarif unitaire de 1,40 F, l'avantage en nature que constituait la libre disposition de ce véhicule automobile et la prise en charge par la société de l'ensemble des frais afférents audit véhicule, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cet avantage en nature ; qu'en se bornant à soutenir qu'il voyageait plus à titre professionnel qu'à titre privé, M. X ne critique pas utilement ladite évaluation ;

En ce qui concerne les dépenses de déplacements et de voyages prises en charge par la société Sièges Cannone :

Considérant qu'il est constant par la société Sièges Cannone a pris en charge les frais de déplacement et de séjour de M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais aient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et doivent dès lors être regardés comme des avantages en nature consentis à M. X ;

Considérant qu'en se bornant à fournir des pièces justifiant de la réalité des dépenses en litige, et en l'absence de tout document de nature à étayer ses affirmations sur le caractère professionnel des déplacements et des voyages à l'origine de ces dépenses, M. X ne conteste pas valablement la réintégration dans son revenu imposable de l'avantage en nature correspondant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la non-déclaration par M. X des avantages en nature dont il a bénéficié avait un caractère systématique et répété ; que les contrôles effectués au titre d'années antérieures avaient déjà permis de constater un tel comportement de la part de l'intéressé ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable, alors mêmes que certains redressements ont été abandonnés au cours de l'instance contentieuse ;

Considérant que M. X ne critique pas utilement les pénalités mises à sa charge en se bornant à soutenir, sans plus de précision, qu'un incendie aurait détruit des pièces justificatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenus auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 167.309 F sur les conclusions de la requête de M. X relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 99PA03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03724
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-10;99pa03724 ?
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