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10/12/2003 | FRANCE | N°99PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 décembre 2003, 99PA00457


Vu, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me LAPRIE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 894541 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4.573,34 € au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les intérêts morat...

Vu, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me LAPRIE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 894541 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4.573,34 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les intérêts moratoires ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 février 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6.363,83 € des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1983 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la demande de justifications du 25 juillet 1985 :

Considérant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; que l'administration ne peut toutefois taxer d'office le contribuable qui a fourni des éléments de justifications sérieux mais incomplets sans lui adresser une nouvelle demande en précisant les compléments d'information qu'elle souhaite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu la réponse du contribuable à sa demande de justifications en date du 7 février 1985 portant sur l'origine de certains crédits bancaires, le service lui a adressé le 25 juillet 1985 une demande complémentaire concernant huit de ces crédits dont un seul, correspondant à un chèque de 14.000 F déposé le 1er janvier 1983 sur le compte bancaire détenu par M. X à la Société Générale, demeure présentement en litige ; qu'en réponse à la première demande de justifications, M. X avait indiqué qu'il s'agissait d'une avance consentie par un ami dont il précisait le nom en joignant une copie du bordereau de remise de chèque ; que, dans sa nouvelle demande du 25 juillet 1985 l'administration n'a donné aucune précision sur la nature des compléments de justifications souhaités, alors qu'elle l'avait pourtant fait pour d'autres crédits ; que la procédure d'imposition étant dès lors irrégulière sur ce point, il y a lieu de réduire de la somme de 14.000 F la base d'imposition assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1983 ;

En ce qui concerne la demande de justifications du 7 février 1985 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de justifications du 7 février 1985 ne comportait aucune balance des ressources et emplois en espèces ; que les requérants ne sauraient par suite soutenir que la balance contenue dans ce document n'aurait pas été de nature à permettre à l'administration de leur demander des justifications ;

En ce qui concerne la compétence de l'agent signataire de la notification de redressements du 12 décembre 1985 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 3 février 1977 et de l'arrêté du 22 mai 1985, portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, que les deux directions des vérifications de la région d'Ile de France, la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est et la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Ouest, instituées par ce dernier arrêté, sont chargées concurremment et avec les autres services compétents de la direction générale des impôts du contrôle fiscal dans l'ensemble de la région Ile-de-France ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, domiciliés dans le département du Val d'Oise, la notification de redressements qui leur a été adressée le 12 décembre 1985 pouvait être régulièrement établie par un inspecteur des impôts relevant de la direction des vérifications de la région d'Ile de France Est ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales les requérants supportent la charge de la preuve ; qu'en se bornant à produire une attestation établie en 1998 dépourvue de valeur probante, ils ne justifient pas que la somme de 4.571 F portée au crédit du compte bancaire de Mme X proviendrait du remboursement d'achats effectués pour le compte d'un tiers ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement des impositions litigieuses, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1.000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6.363,83 €, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de 14.000 F.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 894541 en date du 15 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : l'Etat est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 99PA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00457
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-10;99pa00457 ?
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