Vu, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la Cour, la requête présentée par Mme X demeurant ..., par Me Laprie, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01582 en date du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 11 390 F qui lui a été réclamée par l'avis à tiers détenteur du 14 novembre 2000 :
2°) de prononcer la décharge de l'obligation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-05-01-03
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été assujettie à des impositions complémentaires sur ses revenus 1990 et 1991 mises en recouvrement les 31 mai et 15 juillet 1996, pour des montants de 151 333 F, 9 318 F, 1 400 F et 493 F ; que, pour avoir paiement du solde de cette dette fiscale à concurrence d'une somme de 115 390 F, le comptable du Trésor de Versailles-Banlieue a établi le 14 novembre 2000 un avis à tiers détenteur notifié le 30 novembre 2000 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par cet acte de poursuite ;
Considérant que si Mme X prétend avoir, à la date de l'acte de poursuite en litige, effectué le paiement de la somme de 115 390 F, cette affirmation est démentie par le bordereau de situation produit par l'administration, qui mentionne, pour chaque année, les articles du rôle mis en recouvrement, la nature et le montant des contributions concernées, la date de mise en recouvrement, ainsi que la date et le montant des chèques reçus de Mme X ; que Mme X ne fournit aucune précision sur les modalités de règlement de la somme restant en litige et ne produit aucun document bancaire de nature à faire regarder ce bordereau de situation comme erroné ; que la circonstance que mainlevée ait été donnée, par une décision du trésorier-payeur général des Yvelines en date du 30 mars 2000, d'un avis à tiers détenteur en date du 30 novembre 1999 et que le certificat du 13 avril 2000 relatif à ladite mainlevée porte la mention à la suite du paiement de ...., mention dont le ministre soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle de traitement informatique, ne suffit pas à établir la réalité d'un paiement de la somme réclamée à la requérante ; qu'il suit de là que le comptable du Trésor de Versailles-Banlieue était fondé à notifier un avis à tiers détenteur le 30 novembre 2000 pour avoir paiement de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mme X a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA03490