VU, enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par la SNC BUTAGAZ dont le siège social est à ... ; la SNC BUTAGAZ demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9504809/1 en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..................................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-06-02-05
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société en nom collectif BUTAGAZ a pour activité principale le conditionnement et la distribution de gaz liquéfié ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, à la suite de laquelle le service a notifié un rehaussement de base imposable correspondant au produit de redevances d'entretien prélevées sur les dépôts de consignation de bouteilles de gaz effectués par les clients ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux... 2. La taxe est exigible : ...c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors des encaissements des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'il résulte enfin de l'article 38-2 bis du code général des impôts que pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à l'échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, les produits correspondants à des créances sur la clientèle doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution ;
Considérant que la SNC BUTAGAZ a soumis à la taxe à la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 les seules redevances d'entretien afférentes aux contrats résiliés et effectivement retenues lors des déconsignations de bouteilles ; que le service a estimé que l'ensemble des redevances annuelles d'entretien correspondant aux contrats en cours d'exécution devait être réintégré dans les recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été autorisée à acquitter la taxe à la valeur ajoutée d'après les débits ; que le débit intervient lors de l'inscription de la somme au débit du compte clients ; qu'une telle écriture doit nécessairement être passée dès lors que l'entreprise détient une créance certaine sur ses clients ; que, dans ces conditions la date d'exigibilité de la taxe à la valeur ajoutée sur les débits est la date où les redevances d'entretien doivent être comptabilisées comme créances acquises, alors même que lesdites créances n'auraient pas été effectivement comptabilisées ;
Considérant que pour contester ce redressement, la société requérante fait valoir que la redevance d'entretien litigieuse ne rémunère pas des prestations de services rendues aux acheteurs de gaz, mais est perçue pour le compte des compagnies pétrolières à qui elle est reversée au moment de la déconsignation des bouteilles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la prestation d'entretien des bouteilles est prévue dans le contrat qui lie la société requérante aux acheteurs du gaz ; que cette prestation est matériellement effectuée par la société BUTAGAZ sur les bouteilles consignées, qui restent toutes la propriété de cette société ; que la redevance susmentionnée constitue par suite la contrepartie de la prestation de services rendue par la SNC BUTAGAZ aux acheteurs du gaz, nonobstant le fait, que, dans le cadre des contrats qui lient cette société à ses propres fournisseurs, lesdites redevances fassent l'objet d'un reversement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les produits imposés sont en fait perçus pour le compte d'un tiers ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant que la société requérante soutient également que la redevance annuelle d'entretien ne peut être réclamée qu'au terme du contrat ; que, cependant, la prestation d'entretien est échelonnée dans le temps et rémunérée par une redevance annuelle perçue par imputation sur le dépôt de garantie versé en début de contrat ; qu'elle entre ainsi dans le cadre des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que les créances en résultant doivent être regardées comme acquises tant dans leur principe que dans leur montant au fur et à mesure de l'exécution de ladite prestation et par suite comptabilisées annuellement au cours de la durée des contrats d'entretien, nonobstant la circonstance que le total qui sera imputé finalement sur le dépôt de consignation ne sera connu qu'au moment du dénouement desdits contrats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les redevances d'entretien constituent chaque année des créances, certaines tant dans leur principe que dans leur montant, acquises en contrepartie de la prestation d'entretien des bouteilles effectuée dans le cadre du contrat qui lie la société BUTAGAZ aux acheteurs de gaz, et doivent être comptabilisées annuellement au fur et à mesure de l'exécution des contrats ; que la redevance litigieuse est par suite passible de la taxe à la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts sans que puissent y faire obstacle les dispositions contractuelles entre la société BUTAGAZ et ses fournisseurs qui prévoient le reversement à ceux-ci du montant de ladite redevance diminué d'une bonification contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BUTAGAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC BUTAGAZ est rejetée.
2
01PA00723