Vu, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9507961/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-02-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 décembre 2003 par M. X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui ont estimé que M. X n'établissait pas que l'appartement litigieux avait été sous-évalué lors de la déclaration de succession, ont implicitement mais nécessairement examiné le moyen de l'intéressé tiré de ce que tant la loi fiscale que la doctrine administrative lui permettaient d'apporter la preuve de la sous estimation du bien ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne peut pas se prévaloir des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que le litige l'opposant à l'administration, relatif au calcul d'une plus-value immobilière échappait à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires telle que définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'intéressé, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, ne saurait utilement se plaindre de ce que le redressement aurait été effectué sans concertation et de ce qu'il n'a pas eu accès au supérieur hiérarchique du vérificateur et aux instances de concertation et de recours ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ... ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constitué par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition... ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a déterminé le prix d'acquisition de l'appartement situé à Nice vendu par les époux X le 15 novembre 1991 et soumis au régime d'imposition des plus-values en vertu des dispositions précitées en retenant l'estimation effectuée par ceux-ci dans la déclaration de succession des parents de Mme X, déposée en décembre 1990 ; qu'il résulte des affirmations même de M. X que cette estimation a été effectuée en fonction de la situation existante au jour de la succession, l'appartement étant alors occupé ; qu'en se bornant à se prévaloir de la libération ultérieure du local et du prix auquel il a été vendu quelques mois seulement après son acquisition, M. X n'établit pas que ladite estimation aurait été sous-évaluée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas que l'estimation à la succession de l'appartement litigieux aurait été sous-évaluée, ne saurait en tout état de cause se prévaloir des termes de l'instruction du 6 juin 1979 publiée au BOI 8 M-6-79 qui permettent aux contribuables de retenir pour le calcul de la plus-value une valeur vénale supérieure à celle initialement déclarée lors de la succession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne saurait utilement invoquer sa bonne foi aucune pénalité pour absence de bonne foi ne lui ayant été appliquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge au titre de l'année 1991 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Nice ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA01610