VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2000, la requête présentée par la société anonyme LE VETEMENT MODERNE venant aux droits et obligations de la société d'exploitation des Palais du Vêtement (SOPAVE) dont le siège est ..., par le cabinet d'avocats BOUTOUX et associés ; la société LE VETEMENT MODERNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 894799 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée à hauteur de 10 603 238 F pour les exercices 1979 à 1981 ainsi que les intérêts de retard y afférents ;
3°) de lui allouer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04
C
4°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais engagés à l'occasion de la procédure contentieuse et de condamner l'administration aux dépens ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2003 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société LE VETEMENT MODERNE, venant aux droits de la société SOPAVE (société d'exploitation des Palais du vêtement) conteste devant la cour le redressement, se rapportant aux années 1979 à 1981, résultant du rejet par l'administration de la provision pour dépréciation des stocks de vêtements non revendus l'année même de leur acquisition ;
Considérant que la société anonyme SOPAVE qui avait pour activité le commerce de vêtements au détail, entend justifier les provisions constituées à la clôture des exercices 1979 à 1981 pour dépréciation du stock en invoquant, d'une part, une provision dite primaire , destinée à tenir compte de la perte résultant de la différence entre le prix de vente escompté et le prix de revient des produits en stock augmenté des frais de leur commercialisation et, d'autre part, une provision dite secondaire , destinée à tenir compte de la perte de valeur des marchandises invendues au cours des exercices ultérieurs jusqu'à leur écoulement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, sans qu'y fassent obstacle les règles d'évaluation des stocks définies au 3 de l'article 38, déduire de ses bénéfices imposables une provision si, à la clôture de l'exercice, il est prévisible que la cession des biens en stock fera apparaître une perte du fait de la différence, telle qu'elle peut être appréciée à la clôture de l'exercice, entre, d'une part, le prix de vente des marchandises escompté à cette date et, d'autre part, le prix de revient total desdites marchandises à la date de la vente, c'est-à-dire le prix de revient à la clôture de l'exercice majoré de l'évaluation prévisionnelle des charges liées à la vente ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la première provision, la société a appliqué au prix de revient réel des vêtements en stock des taux d'abattements forfaitaires selon qu'il s'agissait de vêtements pour hommes ou pour femmes en distinguant pour cette dernière catégorie de vêtements les vêtements de la saison d'été et ceux de la saison d'hiver, et en tenant compte du temps écoulé depuis l'entrée des vêtements dans les stocks ; que, s'agissant de la seconde provision, la société l'a déterminée en fixant un pourcentage de dépréciation par catégorie d'articles en fonction de leur durée d'écoulement prévisible sur les deux années suivant l'exercice de provisionnement calculée par comparaison avec l'écoulement des stocks et les taux de dépréciation pratiqués pendant les deux années précédentes ; que l'application à ces différentes catégories de marchandises du seul critère tiré de leur date d'acquisition ne permet pas de déterminer avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient du stock et le cours du jour ;
Considérant que la circonstance que la société ait évalué le prix de revient conformément aux dispositions de l'article 38 noniès de l'annexe III au code général des impôts ou ait respecté les règles édictées par l'article 12 du code de commerce est sans influence sur l'appréciation du caractère déductible d'une provision pour dépréciation des stocks dès lors que les modes de calcul de la provision sont insuffisamment précis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE VETEMENT MODERNE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les demandes concernant les frais irrépétibles, le paiement des intérêts moratoires et les dépens :
Considérant que l'administration n'étant pas la partie perdante, aucune indemnité ne saurait être allouée au titre des frais irrépétibles ; que la société ne justifie pas de dépens dont le remboursement pourrait lui être accordé ; qu'enfin, aucun litige né ou actuel ne concerne le paiement des intérêts moratoires ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE VETEMENT MODERNE est rejetée.
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N° 00PA00103