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04/12/2003 | FRANCE | N°99PA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 99PA01339


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marthe de A, demeurant 33, avenue René Coty 75014 Paris, et M. Philippe B, demeurant 6, avenue Hoche 94320 Thiais, par Me BOUSCAU, avocat ; Mme de A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619323/7 - 9707121/7 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des actes ayant ordonné la destruction des aqueducs dits de Lutèce et de Marie de Médicis dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Alésia-Montsouris ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les actes en question ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marthe de A, demeurant 33, avenue René Coty 75014 Paris, et M. Philippe B, demeurant 6, avenue Hoche 94320 Thiais, par Me BOUSCAU, avocat ; Mme de A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619323/7 - 9707121/7 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des actes ayant ordonné la destruction des aqueducs dits de Lutèce et de Marie de Médicis dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Alésia-Montsouris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les actes en question ;

3°) de condamner la Ville de Paris et la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris à leur verser 1F de dommages-intérêts ;

Classement CNIJ : 54-01-08-01

C 68-02-02-01

4°) de condamner la Ville de Paris et la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris à leur verser, chacune, une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée relatives aux fouilles archéologiques ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique d 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me BOUSCAU, avocat, pour Mme de A et M. B, celles de Me FROGER, avocat, pour la Ville de Paris, et celles de Me BONNAT, avocat pour la SADM,

- les conclusions de M.HEU, Commissaire du Gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour Mme de A et M. B le 24 novembre 2003 ;

Considérant que, par deux délibérations en date des 12 et 13 décembre 1994, la Ville de Paris a décidé la création de la zone d'aménagement concerté Alesia-Montsouris afin de procéder à l'aménagement des terrains situés dans le quatorzième arrondissement de Paris entre l'avenue Reille, l'avenue René Coty et la rue d'Alésia ; que les terrains en question, précédemment affectés à la Régie Autonome des Transports Parisiens et gérés par le Syndicat des Transports Parisiens, sont traversés, selon un axe Sud-Nord, par les vestiges de deux aqueducs, l'aqueduc gallo-romain dit de Lutèce remontant au IV° siècle, et l'aqueduc dit de Marie de Médicis édifié au XVII° siècle ; que, par deux délibérations en date du 20 novembre 1995, le Conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone et autorisé le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris (SADM), cette signature étant effective le 6 février 1996 ; que cette convention prévoyait la réalisation, sur le terrain d'assiette de la zone, de 79 000 m2 de surfaces hors oeuvre nettes de logements, 12 000 m2 de surfaces commerciales, 11 500 m2 d'espaces verts, ainsi que divers équipements dont une école et un gymnase ; que Mme DE ROHAN-CHABOT et M.B relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de tous actes ayant ordonné la démolition des deux aqueducs et à la condamnation de la Ville de Paris à leur verser une somme de 1 F ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que Mme de A et M. B ont déclaré, en cours d'instance, se désister de leur demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 1 F ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le tribunal n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles il aurait estimé leur demande irrecevable et aurait omis de répondre à leur argumentation relative au caractère d'ouvrage public des aqueducs ; qu'il ressort au contraire des mentions dudit jugement que le tribunal a indiqué qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des décisions ordonnant la démolition partielle des aqueducs avaient été prises ; que, par ailleurs, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen tiré du caractère d'ouvrage public des aqueducs dès lors qu'ils avaient écarté la demande pour irrecevabilité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le tribunal aurait refusé à tort de mettre en oeuvre ses pouvoirs inquisitoriaux afin d'identifier les décisions ayant permis la réalisation des travaux en cause, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il appartenait aux intéressés d'identifier les décisions dont ils demandaient l'annulation ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de première instance : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cours administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.... ;

Considérant, en premier lieu, que Mme de A et M.B n'ont pas clairement désigné en première instance les décisions dont ils demandaient l'annulation, par lesquelles des autorités administratives mal identifiées auraient donné l'ordre de détruire partiellement les aqueducs dits de Lutèce et de Marie de Médicis ; que s'ils soutiennent que leur demande avait pour objet d'obtenir l'annulation de la convention du 2 février 1996 confiant l'aménagement de la zone à la société SADM ainsi que de la décision de notifier cette convention à l'aménageur, la convention en question, qui établit le programme d'ensemble des opérations à mettre en oeuvre dans le cadre de l'aménagement de la zone, n'a aucunement eu pour effet de donner ordre à quiconque de procéder au nivellement des terrains concernés par l'opération ainsi qu'à la destruction des vestiges archéologiques mis à jour dans le cadre de cette opération ;

Considérant, en second lieu, que Mme de A et M. B, qui ont indiqué en appel ne pas mettre en cause, dans cette instance, la régularité des permis de construire délivrés dans le cadre de l'opération d'aménagement, ne sont pas plus précis sur la nature et même sur l'existence des autres décisions dont ils avaient entendu demander l'annulation devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de A et M. B, qui ont méconnu par l'imprécision de leurs conclusions les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions, font obstacle à ce que la Ville de Paris et la société SADM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme de A et à M. B la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme de A et M. B, à payer ensemble 700 euros à la Ville de Paris et 700 euros à la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme de A et de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de A et de M. B est rejeté.

Article 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Mme de A et M.B verseront ensemble 700 euros à la Ville de Paris et 700 euros à la Société d'Aménagement Denfert-Montsouris.

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N° 99PA01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01339
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;99pa01339 ?
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