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04/12/2003 | FRANCE | N°01PA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 01PA01940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986100 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Plessis Bouchard ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986100 en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Plessis Bouchard ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20(novembre(2003 :

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C+ 19-03-03-01

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une maison située 37 de la rue Gambetta au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), a été assujetti dans les rôles de cette commune, au titre de l'année 1997, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 8 320 F ; que, par une lettre en date du 19 décembre 1997 adressée au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, il a sollicité une révision de la valeur locative cadastrale de l'immeuble assujetti et une réduction de son imposition ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux du 29(septembre 1998 ; que M. X relève appel du jugement en date du 26(avril(2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition ; qu'il n'invoque, à l'appui de sa requête, que le moyen tiré de l'inexacte application, par l'administration, des dispositions des articles 324 G et 324 H de l'annexe III au code général des impôts qui impliquaient, selon lui, que sa maison soit classée, non pas dans la 4ème, mais dans la 5ème catégorie des immeubles figurant dans le procès-verbal de la commission des évaluations foncières de la commune du Plessis-Bouchard au motif qu'elle ne comportait qu'une seule pièce de réception ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts : I. La classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune... ; qu'aux termes de l'article 324 H de la même annexe : I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-avant... ; que ce tableau mentionne pour les 3ème et 4ème catégories : Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces et pour la 5ème catégorie : Existence, en général, d'une pièce de réception... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration effectuée par l'intéressé le 29 avril 1997, que l'habitation de M. X comporte au moins une pièce de réception ; que la disposition précitée de l'article 324 H, si elle implique, s'agissant des immeubles relevant de la quatrième catégorie, la présence d'au moins une pièce de réception, n'exige pas, en revanche, que le nombre de pièces de ce type soit nécessairement, pour cette catégorie, supérieur à une unité ; que, par suite, la seule circonstance que la maison de M. X ne comporterait qu'une seule pièce de réception n'imposait pas à l'administration de la classer dans la cinquième catégorie prévue par l'article 324 H précité de l'annexe III au code général des impôts ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01940
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;01pa01940 ?
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