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04/12/2003 | FRANCE | N°01PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 04 décembre 2003, 01PA00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2001, présentée par Me X, mandataire liquidateur de la société LOCAPAT, demeurant 18, (avenue Carnot 91100 Corbeil par Me HYEST, avocat ; Me X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société LOCAPAT tendant à la condamnation de la commune de Viry-Châtillon au versement de la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation irrégulière du

contrat de concession d'exploitation des commerces annexes de la patinoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2001, présentée par Me X, mandataire liquidateur de la société LOCAPAT, demeurant 18, (avenue Carnot 91100 Corbeil par Me HYEST, avocat ; Me X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société LOCAPAT tendant à la condamnation de la commune de Viry-Châtillon au versement de la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation irrégulière du contrat de concession d'exploitation des commerces annexes de la patinoire qu'elle avait passé avec ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser une somme de 1 million de francs ;

3°) de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-03

C 24-01-02-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20(novembre(2003 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un contrat signé le 15 février 1996, la commune de Viry-Châtillon a donné en location à la société LOCAPAT divers locaux situés dans l'enceinte de la patinoire municipale afin de lui permettre d'exercer son activité en matière de vente, de réparation et d'entretien de matériel de patinage et d'exploiter des appareils de distribution automatique de confiseries ; que cette location était consentie à compter du 15 février 1996 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite maximale de douze années ; que, par une lettre en date du 26 novembre 1996, le maire de Viry-Châtillon a informé la société LOCAPAT de sa décision de mettre fin audit contrat à la date du 14 février 1997 ; que Me X, mandataire liquidateur de la société LOCAPAT, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice que lui a causé cette résiliation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes applicable à la date à laquelle a été prononcée la décision de résiliation à l'origine du litige : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :... 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans... ; que, par une délibération en date du 25 juin 1995, le conseil municipal de Viry-Châtillon a autorisé le maire à prendre l'ensemble des décisions prévues à l'article L.122-20 précité pour la durée de son mandat ; que, compte tenu de cette délégation, la décision prise le 26 novembre 1996 de ne pas renouveler, lors de son échéance, le contrat que la commune de Viry-Châtillon avait passé avec la société LOCAPAT, a pu être adoptée par le maire sans nouvelle délibération du conseil municipal, alors même que le contrat en cause avait prévu la possibilité d'une tacite reconduction ; que, par suite, Me X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, que si Me X soutient que la décision du maire soumettant à contrôle par des agents de la commune l'entrée du gérant et des employés dans l'enceinte de la patinoire aurait entraîné l'impossibilité pour la société LOCAPAT de poursuivre son activité et devait donc être assimilée à une résiliation avant terme du contrat de location, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces conditions d'accès auraient entravé l'exploitation commerciale des locaux dans des conditions rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que la mise en liquidation judiciaire de la société a été la conséquence de ladite décision, il ne ressort pas de l'instruction que la cessation de l'activité de cette dernière ait eu d'autres causes que la fin des relations privilégiées qu'elle entretenait avec le club sportif utilisant la patinoire ;

Considérant, enfin, que la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle aucun état des lieux n'aurait été effectué lors de la remise des locaux n'a pu causer à la société LOCAPAT aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Viry-Châtillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens( ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me X à payer à la commune de Viry-Châtillon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry-Châtillon tendant à la condamnation de Me X au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

N° 01PA00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00814
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-04;01pa00814 ?
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